Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, Partenord Habitat, représenté par Me H...J..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant des travaux mis à la charge de la société Covéa Risks au montant fixé par l'évaluation de l'expert et de condamner cette société à lui verser la somme de 138 828,56 euros au titre du solde du coût des travaux de réparation des dommages compte tenu de la provision de 45 000 euros qui lui a été versée ainsi que d'assortir cette condamnation des intérêts fixés au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 231 509,41 euros à compter du 30 septembre 2011 ;
2°) d'annuler le jugement qui a omis de statuer sur les conclusions de condamnation solidaire formulées à l'encontre des sociétés SARL Avant Propos, SARL Etnap, CETE Apave Nord Ouest et SA Norpac ;
3°) de mettre à la charge, in solidum, des sociétés Covéa Risks, Avant Propos, Etnap, CETE Apave Nord Ouest et Norpac la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...I..., représentant Partenord Habitat, Me A...K..., représentant la société Avant Propos et la société Etnap BET, de Me D...E..., représentant Gan Assurances, de Me D...C..., représentant la société Apave Nord Ouest, et de Me F...G..., représentant la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat du Nord, dénommé Partenord Habitat, qui est propriétaire de cinq bâtiments regroupant 498 logements, situés rues Joliot Curie et Courteline à Lille, a décidé de procéder à une opération de réhabilitation de cet ensemble immobilier pour laquelle une assurance " dommages-ouvrages " a été souscrite auprès de la société Covéa Risks. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire composé des sociétés Avant Propos et Etnap Bet, l'exécution des travaux à la société Norpac, qui a sous-traité une partie des prestations de plomberie à la société de Rombaux Technigaz, et la mission de contrôle technique à la société CETE Apave Nord Ouest. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 14 décembre 2005. Les réserves ont été levées le 3 avril 2006. A la suite de la survenance, dans le courant de l'année 2007, de trois sinistres concernant une rupture de canalisation, l'apparition de suintements et de la corrosion et qui portent sur les installations de distribution d'eau chaude et d'eau froide des bâtiments A4 et B5, Partenord Habitat les a déclarés à sa compagnie d'assurance qui, tout en lui reconnaissant le bénéfice de la garantie, ne lui a versé qu'une provision de 45 000 euros. Partenord Habitat relève appel du jugement du 16 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Lille a limité à la somme 66 687,50 euros toutes taxes comprises (TTC), le montant des travaux de reprise, en tant qu'il n'a pas prononcé une condamnation solidaire de l'assureur et des constructeurs et en tant qu'il a refusé de faire application d'un taux d'intérêts double. La société Covéa Risks n'a pas produit à l'instance. Les autres constructeurs demandent, à titre principal, le rejet des conclusions dirigées contre eux et, à titre subsidiaire, la diminution de l'indemnité et s'appellent, en tant que de besoin, en garantie.
Sur la demande de Partenord Habitat tendant à l'augmentation de l'indemnité qu'il estime lui être due à raison des désordres :
2. Devant la cour, Partenord Habitat ne discute que de l'évaluation du coût de reprise tel qu'il a été chiffré par l'expert et retenu, à la somme de 66 687,50 euros TTC, par le tribunal administratif de Lille. Il estime que le montant de ces travaux doit être fixé à la somme de 183 828,56 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, qui a procédé après des visites sur place et dans le cadre d'opérations menées contradictoirement, reposerait sur des erreurs ou des insuffisances au niveau de la méthode adoptée ou au niveau de la détermination de l'étendue des travaux de reprise. L'homme de l'art a tenu compte des estimations transmises par les parties et notamment par Partenord Habitat. Il n'apparaît pas, contrairement à ce qui est allégué par ce dernier, que l'expert aurait travaillé " de manière théorique " sans prendre en compte le coût réel des travaux. Il n'est pas contesté que l'évaluation de l'expert a été faite à une date où, la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. La circonstance que l'établissement public a conclu avec une société un marché pour la réalisation de ces travaux pour un montant supérieur, établi à la somme de 144 803,23 euros HT, ne suffit pas à démontrer que l'estimation de l'expert devrait être écartée. Il s'ensuit que Partenord Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme montant des travaux de reprise et de réparation des désordres affectant les supports et installations de distribution des réseaux d'eau, la somme de 60 625 euros HT, soit 66 687,50 euros TTC.
Sur la demande tendant à la condamnation in solidum des constructeurs avec la société Covéa Risks
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur les conclusions présentées par Partenord Habitat en tant qu'elles tendaient à une condamnation de son assureur solidairement avec les constructeurs désignés dans le mémoire complémentaire du 13 février 2013. Partenord Habitat est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande de Partenord Habitat.
5. L'action de Partenord Habitat tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de son assureur dommages-ouvrages en vue de préfinancer les travaux de réparation des désordres rappelés au point 1 repose sur un régime légal et conventionnel d'assurances. Alors même que ce régime de préfinancement couvre des désordres de nature décennale, il est distinct du régime de la garantie décennale des constructeurs parmi lesquels ne figurent pas les assureurs. Ainsi, la société Covéa Risks n'ayant pas, en tout état de cause, concouru aux désordres qu'il lui appartient d'indemniser dans le cadre du contrat conclu avec Partenord Habitat, ce dernier n'est pas fondé à demander que soit prononcée la condamnation solidaire de son assureur avec les constructeurs. L'assureur subrogé, dans les limites de cette subrogation, ou, à défaut, le maître d'ouvrage, conserve d'ailleurs la possibilité de rechercher, de manière autonome, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Il en résulte que les conclusions que Partenord Habitat a présentées dans son mémoire complémentaire du 13 février 2013 devant le tribunal administratif de Lille destinées à étendre à l'encontre de la SARL Avant Propos, de la SARL Etnap, de la société CETE Apave Nord Ouest et de la SA Norpac, les conclusions formées contre son assureur, doivent être rejetées.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Partenord Habitat recherche à l'encontre des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale la réparation d'autres préjudices que ceux mis à la charge de son assureur pour couvrir les conséquences des sinistres visés au point 1. Dans ces conditions, les conclusions d'appel incident ou d'appel provoqué des constructeurs doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que l'indemnité due par Covéa Risks soit majorée d'un intérêt fixé au double du taux de l'intérêt légal :
7. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. (...) ".
8. Il est constant que, sous la forme d'un " avenant technique " au contrat " assurance multirisques de chantier plus ", Partenord Habitat a conclu avec la société Covéa Risks un contrat n° 108448490 d'" assurances dommages des ouvrages de bâtiment " pour le marché de travaux de réhabilitation de cinq bâtiments à usage d'habitation cité au point 1. Ce contrat doit être ainsi regardé comme relevant de l'article L. 242-1 du code des assurances.
9. Partenord Habitat a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues au titre des travaux de réparation à compter du 30 septembre 2011, date de saisine du tribunal. Il ne résulte pas de l'instruction que Partenord Habitat ne pourrait pas prétendre à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, notamment au regard des obligations de notification à l'assureur. Les intérêts qui lui sont dus doivent donc être calculés au double du taux de l'intérêt légal en application de ces dispositions. Partenord Habitat a en outre droit à ce que les intérêts échus à la date du 30 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des différentes parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation in solidum des constructeurs avec la société Covéa Risks.
Article 2 : L'indemnité retenue à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille à l'encontre de la société Covéa Risks sera assortie des intérêts à compter du 30 septembre 2011 au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 242-1 du code des assurances. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'article 2 de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la SARL Avant Propos, la SARL Etnap, la société CETE Apave Nord Ouest et la SAS Bouygues Bâtiments Nord Est venant aux droits de la SA Norpac sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Partenord Habitat, à la société Covéa Risks, à la SARL Avant Propos, à la SARL Etnap, à la société CETE Apave Nord Ouest, aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, à SA GAN Assurances IARD et à la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
N°16DA00123 2