Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, la SCI Nous 6, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui restituer les impositions acquittées sur la plus-value de cession, en 2011 et 2012, de cinq biens immobiliers situés 1270 rue de Paris à La Chapelle-en-Serval, dans le département de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Nous 6 a acquis, le 23 avril 2004, un bien immobilier situé 1270 rue de Paris à La-Chapelle-en-Serval, dans le département de l'Oise, que, après travaux, elle a divisé en six appartements. La SCI a ensuite revendu cinq des six appartements, le premier en 2011 et les quatre autres en 2012. Lors de l'établissement, à l'occasion de la publication des actes de vente, de ses déclarations de plus-values, elle a retenu une évaluation forfaitaire, correspondant à 15 % du prix d'acquisition des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, comme cela est prévu par les dispositions de l'article 150-VB du code général des impôts. Il en est résulté, au titre de la plus-value résultant de la cession de ces cinq appartements, une imposition totale, à la charge de la SCI, de 97 446 euros.
2. Par une réclamation du 2 janvier 2014, la SCI Nous 6 a sollicité la restitution totale de ces impositions, en sollicitant la prise en compte des dépenses de travaux pour leur montant réel. Sa demande a été rejetée par l'administration fiscale le 28 janvier 2014. La SCI Nous 6 relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de restitution des impositions acquittées sur la plus-value de cession, en 2011 et 2012, de cinq biens immobiliers situés 1270 rue de Paris à La Chapelle-en-Serval, dans le département de l'Oise.
Sur l'étendue du litige :
3. Par une décision du 23 septembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement en droit de la somme de 40 480 euros au titre de l'imposition des plus-values de cessions réalisées en 2012. Les conclusions de la requête de la SCI Nous 6 sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ".
5. La plus-value déclarée concernant la vente réalisée le 8 novembre 2011 a donné lieu à une imposition d'un montant de 17 456 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a été versée en 2011. Par suite, au regard des exigences de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de la SCI adressée le 2 janvier 2014 et reçue au plus tôt par l'administration fiscale à cette date, était alors tardive et donc irrecevable. La requête de première instance présentée par la SCI Nous 6 était donc irrecevable en ce qui concerne l'imposition acquittée au titre de la plus-value de cession réalisée sur la vente " Boulay " le 8 novembre 2011.
Sur le surplus des conclusions :
6. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
8. Le litige porte sur des impositions établies d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par la SCI Nous 6. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SCI supporte la charge de la preuve afin d'obtenir la restitution des impositions acquittées au titre des plus-values réalisées sur les cessions.
9. En produisant, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, ses déclarations 2072 établies au titre des années 2010, 2011 et 2012, un extrait de sa balance générale au titre de l'exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, une note d'émoluments de commissariat à l'exécution du plan tarifés n° 13/C/556, des documents, non datés, intitulés " décompte prévisionnel vendeur " ainsi que d'autres documents dépourvus de tout lien direct avec le litige, la SCI Nous 6 ne justifie pas des sommes qu'elle dit avoir effectivement exposées au titre des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration.
10. La société Nous 6 ne peut utilement faire état d'une facture n° C00565 du 11 septembre 2004 d'un notaire dont les prestations ne correspondent pas à des dépenses pouvant être prises en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts.
11. La SCI Nous 6 a également produit, d'une part, un extrait du livre-journal de la société AMTCE mettant en évidence des mouvements bancaires avec la SCI Nous 6 à concurrence de 224 309 euros, d'autre part, une facture n° 0004164 du 18 novembre 2004 de la société AMTCE d'un montant total de 285 305,80 euros TTC ayant pour objet la réalisation de travaux de transformation d'une maison en appartements locatifs et, enfin, une facture d'un cabinet d'architectes, en date du 30 septembre 2004, d'un montant de 3 091,66 euros portant sur l'établissement d'un dossier d'autorisation de travaux en vue de transformer l'immeuble d'habitation en six logements. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que ces pièces produites au dossier justifiaient suffisamment de paiements à la société AMTCE à hauteur d'un montant total de 224 309 euros et a procédé au dégrèvement d'impôt découlant de cette prise en compte. Pour le reste, la SCI Nous 6 ne justifie pas, par les pièces produites, avoir effectivement exposé des dépenses entrant dans le champ des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts supérieures à celles dont le service a déjà accepté la prise en compte et qui ont donné lieu à ce dégrèvement.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le surplus des conclusions de la requête d'appel à fin de restitution des impôts acquittés en 2012 au titre des plus-values de cession doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCI Nous 6 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Nous 6 à concurrence du dégrèvement de 40 480 euros prononcé le 23 septembre 2016 par l'administration fiscale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Nous 6 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NOUS 6 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°16DA01178 2