Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 10 novembre 2016, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré des difficultés qu'il a rencontrées au cours de ses études ;
- il s'était présenté à ses examens à la fin de l'année 2011-2012 ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- le manque de progression dans les études est imputable à son état de santé ;
- la préfète a entaché son refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " d'une erreur d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit du d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...D...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la progression de ses études ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 :
2. Considérant que M. A...D...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant M. A...D..., ressortissant congolais, après être entré sur le territoire français le 9 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études, s'est inscrit en première année de BTS " électrotechnique " ; qu'en raison de ses résultats insuffisants, il s'est réorienté en première année de Master " Economie appliquée et activités bancaires ", diplôme qu'il a finalement obtenu en 2011 au bout de deux ans ; que deux nouvelles années ont été nécessaires pour qu'il valide, en 2013, sa deuxième année de Master " Economie des organisations et de la gouvernance - spécialité management des organisations de la Net Economie " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché avec suffisamment de diligences un stage au cours de l'année 2011-2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réorientation en licence d'anglais au cours des années 2013 et 2014 devrait être regardée comme un complément d'études indispensable à la formation précédente ; qu'en outre, ces deux années n'ont pas été validées par l'obtention d'un diplôme ; qu'en 2015, il s'est inscrit en Master " nouvelles pratiques des organisations et dynamique locale " ; que les deux certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisent pas à établir que son état de santé serait à l'origine de son manque de progression ; que, compte tenu de ces parcours longs et peu fructueux, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études, faute d'une progression suffisante, à la date de la décision attaquée ;
5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, à l'encontre du refus de la préfète de la Somme opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article ;
7. Considérant que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, M. A...D...ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 22 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00852 2