Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des pièces du dossier ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par la voie d'exception, l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue la reproduction littérale de la demande de première instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrants annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrants et au développement solidaire signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.B... ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 23 novembre 1981, est entré en Pologne le 17 octobre 2006 sous couvert d'un visa afin d'y poursuivre des études ; qu'il déclare, sans l'établir, être entré en France le 25 décembre 2007 ; que M. B...n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 21 février 2013 ; que les bulletins de paie produits révèlent la réalité de sa présence sur le territoire au cours du mois d'août 2011, en décembre 2013, de juillet à octobre 2014 puis de février 2015 jusqu'à la date d'intervention de la décision attaquée ; qu'en revanche, les autres pièces produites au dossier, en nombre réduit, qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant ou circonstancié, ne permettent pas de tenir pour établie la présence habituelle de l'intéressé en France depuis 2008 ; que l'attestation émanant de son oncle qui déclare héberger son neveu depuis 2008 ne permet pas davantage, en l'espèce, de regarder les affirmations de M. B... comme certaines ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ; que M. B... ne démontre pas la nécessité de son maintien auprès de son oncle ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses soeurs et où il y a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-cinq ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et de la durée qu'il est possible de tenir pour certaine, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de ces décisions, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
''
''
''
''
N°16DA00584 2