Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par la SCI du 29 quai de France, qui conteste un jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision déclarant caduc son permis de construire délivré le 25 mars 2011. La cour a examiné les motifs de caducité invoqués, notamment le non-démarrage des travaux dans le délai de deux ans, ainsi que l'impact potentiel d'une procédure administrative ultérieure (PPRT) sur la possibilité d'exécuter le projet. La cour a constaté que les travaux entrepris étaient insuffisants pour constituer une réelle exécution du permis, et a jugé que les communications de la commune ne constituaient pas des obstacles administratifs à la réalisation des travaux, entraînant le rejet de la requête et la condamnation de la SCI à verser des frais à la commune.
Arguments pertinents
1. Sur la caducité du permis de construire :
La cour a constaté que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans, conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Elle a relevé que la SCI n'avait engagé que des travaux de faible importance sans continuité, ce qui ne permettait pas de considérer que le permis était actif : "ces quelques travaux engagés [...] ont ensuite été interrompus [...] n'ont pas permis de faire obstacle à la caducité du permis de construire."
2. Sur l'interruption du délai de validité du permis :
La cour a apprécié les effets des courriers du maire de Rouen signalant des enjeux potentiels liés au PPRT. Elle a conclu que ceux-ci n'étaient pas des faits de l'administration empêchant la réalisation des travaux : "ils ne constituaient pas par eux-mêmes des faits de l'administration de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux mais répondaient à une volonté d'information de la part du maire de la commune."
3. Sur les frais de justice :
La cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour conclure que la commune, n'étant pas partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à verser des frais à la SCI, et a décidé que c'était cette dernière qui devait verser une somme à la commune : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance."
Interprétations et citations légales
1. Sur la caducité du permis de construire :
- Code de l'urbanisme - Article R. 424-17 : "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans."
Cette disposition impose un délai strict pour débuter les travaux, reflétant ainsi la volonté d'assurer la mise en œuvre rapide des projets autorisés. La cour interprète cet article de façon stricte, affirmant qu'une action minimale (ici, des travaux de terrassement de faible ampleur) ne suffit pas à contrecarrer la caducité du permis.
2. Sur l'interruption du délai de validité :
- Code de l'urbanisme - Article R. 424-17 : "Le délai de validité d'un permis de construire est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux."
La cour applique ce principe en indiquant que, pour qu'un fait de l'administration interrompe le délai, il doit constituer un obstacle direct aux travaux. En l’occurrence, les avis du maire qui alertent la SCI des risques potentiels ne sont pas considérés comme formant un obstacle dans le sens juridique requis.
3. Sur les frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans toutes les circonstances de l'affaire, le juge décide, par une disposition expresse, si une somme est mise à la charge de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme de droit public."
Ici, l'application de cette disposition nécessite de distinguer la partie perdante de la partie gagnante, et la cour conclut correctement que la commune, en tant que défenderesse, ne doit pas supporter les frais de la SCI, inversant ainsi le principe habituel où le perdant des frais dans le cadre d'une procédure judiciaire.