Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les observations de Me A...D..., représentant M.E....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, souffre de troubles psychiatriques qu'il attribue aux évènements vécus dans son pays d'origine ; qu'il est traité par des antidépresseurs, des anxiolytiques et des sédatifs ; que, par un avis du 15 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'est pas liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en République démocratique du Congo ; que si, en cause d'appel, l'autorité préfectorale ne conteste pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'état de santé de l'intéressé, elle produit des documents émanant notamment des autorités sanitaires de la République démocratique du Congo qui font état de la disponibilité, dans ce pays, de médicaments de type anxiolytique, antidépresseur et sédatif de la même classe thérapeutique que ceux mentionnés sur les certificats médicaux de M. E... ; que si l'intéressé fait valoir que l'offre de soins psychiatriques en République démocratique du Congo est moindre qu'en France et que le pays n'est pas à cet égard suffisamment doté en structures adaptées et personnels dument formés, il ne remet pas sérieusement en cause la disponibilité d'un traitement et d'un suivi appropriés et, au demeurant, n'apporte aucun élément tiré de sa situation particulière qui lui en interdirait l'accès ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas disposer d'un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur la décision refusant le titre de séjour :
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui est né le 3 novembre 1985, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa pour un court séjour délivré par les autorités consulaires belges ; qu'il a alors sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, dont il déclare qu'il s'est détérioré en France ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et affirme, en outre, avoir perdu la trace d'une épouse et d'un fils en République démocratique du Congo, dans des conditions qu'il ne précise pas ; qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... ;
8. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits qu'en raison de sa pathologie, M. E... serait dans l'impossibilité de voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo ; que, par suite, la préfète, qui n'avait pas à saisir le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas, pour ce motif, entaché sa décision d'un vice de procédure ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. E..., doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 31 juillet 2015 ; que les conclusions présentées par M. E... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°16DA00968 2