Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " l'étranger mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens ; qu'il appartient alors à l'intéressé de renverser cette présomption ;
2. Considérant que M. E..., qui déclare être entré en France au début de l'année 2016, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé à compter du 2 février 2016 ; que, pour établir son identité et son âge, il a alors produit un extrait d'acte de naissance au nom de M. F...E..., né le 31 juillet 2000 à Daconta ; que, cependant, l'examen osseux réalisé le 14 mars 2016 au centre hospitalier régional universitaire de Lille selon la méthode de Greulich et Pyle, fait apparaître que le requérant est âgé de dix-neuf ans ou plus ; que l'examen dentaire démontre la présence des quatre dents de sagesse ; qu'en dépit d'une marge d'erreur liée au seul traitement osseux, ces éléments concordants, qui ne sont pas contredits par d'autres pièces du dossier, sont de nature à établir que l'intéressé n'était pas mineur en 2016 ; que si, par ailleurs, M. E... affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien pluridisciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une évaluation psychologique et d'un entretien sur sa situation pour le compte du département du Nord ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Nord est fondé à soutenir que sa décision n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreur d'appréciation quant à l'âge de M. E...pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;
3. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant la juridiction administrative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. E...doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., célibataire et sans charge de famille en France, dispose d'attaches familiales en Guinée où résident un de ses grands-parents et ses frères ; qu'il n'établit pas avoir noué des liens en France pendant les trois mois de son séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il fait état d'une fragilité psychologique, il ne produit aucune attestation médicale à l'appui de ses déclarations ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ;
9. Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 66 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...D..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
12. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 9, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
13. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M. E...et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
14. Considérant que M. E...qui prétend avoir fui la Guinée en raison des difficultés qu'il a rencontrées avec sa belle-mère, n'établit ni même n'allègue craindre d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; qu'au demeurant, il n'a pas déposé de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 avril 2016
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA02183 2