Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " (...) Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;
3. Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale, saisie d'une demande d'asile, de déterminer si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire ; que les circonstances tirées de ce que M. C...était dépourvu d'attache personnelle ou familiale en Italie ne peuvent utilement être invoquées à l'appui du moyen tiré de ce que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " (...) / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat / (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, le 7 janvier 2016, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, une attestation de demande d'asile qui précisait notamment qu'il faisait l'objet d'une " procédure Dublin " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de remise de cette attestation et du défaut d'information sur la procédure mise en oeuvre manque en fait ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 7 janvier 2016, a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relatives au règlement Dublin III, en langue française qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; qu'ainsi, M. C...ayant reçu l'information exigée par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
8. Considérant que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
9. Considérant que le document d'ordre général relatif à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil en Italie que produit le requérant, ne suffit pas à établir que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie avant de se rendre en France, sa durée et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile. / 2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. / (...) " ;
11. Considérant que M.C..., en sa qualité de demandeur d'asile dont la demande relevait de la compétence d'un autre Etat européen, pouvait solliciter le bénéfice des conditions minimales d'accueil en France jusqu'à sa remise effective aux autorités de l'autre Etat de l'Union en application des dispositions de la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003, conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 septembre 2012 (aff. C-179/11) ; qu'il pouvait, également, le cas échéant, saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin de faire respecter son droit à un hébergement ou au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; qu'en revanche, il ne peut utilement se prévaloir d'éventuels manquements commis à ce titre par l'administration, pour demander l'annulation de la décision de remise aux autorités de l'autre Etat de l'Union, qui est prise indépendamment de ces modalités d'accueil ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 2 mai 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA01821 2