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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant la société France Distribution.
1. Considérant que la société France Distribution a obtenu, le 23 juillet 2013, l'autorisation d'étendre un centre commercial situé sur le territoire de la commune d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) ; que cette extension, d'une superficie de 9 290 m², était composée de 11 commerces spécialisés, pour une superficie totale de 6 910 m², et de deux cellules alimentaires de 1 990 m² et 390 m² ; que, par une décision du 19 janvier 2015, la commission départementale d'aménagement commercial a accordé à la société France Distribution l'autorisation de modifier son projet, transformant la cellule alimentaire de 390 m² en point permanent de retrait avec huit pistes de ravitaillement ; que, par une décision du 25 juin 2015, à la suite du recours déposé par la société Carrefour Hypermarchés, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet modificatif de la société France Distribution ; que la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 2015 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société France Distribution, ayant décidé en cours de réalisation de son équipement commercial, autorisé le 23 juillet 2013, de transformer l'une des cellules alimentaires prévues initialement en un point de retrait permanent des achats par la clientèle de type " drive " de 342 m² au sol, comportant huit pistes de ravitaillement, a déposé en application des dispositions précitées une nouvelle demande portant uniquement sur cette transformation ; qu'au demeurant, le projet en litige n'entrait pas dans le champ de l'exception au 7° prévue par ces mêmes dispositions qui lui aurait permis d'être dispensée d'une telle demande ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont les commissions d'aménagement commercial ont été saisies consiste à remplacer une cellule commerciale alimentaire en un point de retrait automobile, lequel peut d'ailleurs servir au retrait de produits du commerce alimentaire ; que cette transformation qui s'accompagne d'une réduction de la surface de vente globale ne porte que sur une surface au sol réduite au regard de l'ensemble du projet dans lequel elle s'insère ; qu'elle ne provoque, en outre, que des changements limités en ce qui concerne le bassin de rétention, l'accès à l'équipement et le nombre des places de parking ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a pu mesurer l'ensemble de ces impacts sur l'ensemble du projet avant de prendre la décision en litige ; que, par suite, la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 752-15 du code du commerce citées au point précédent auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial :
5. Considérant que l'article R. 752-35 du code de commerce dispose que : " La Commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la Commission nationale d'aménagement commercial justifie avoir convoqué par messagerie électronique les membres de la Commission le 9 juin 2015 pour une réunion qui s'est tenue le 25 juin ; que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce a donc été respecté en l'espèce ; que la convocation énumérait les dossiers devant être traités lors de cette séance ; qu'elle indiquait également que les documents relatifs à ces dossiers seraient disponibles sur la plateforme de téléchargement au moins cinq jours avant la tenue de la séance ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les membres de la commission n'auraient pu effectivement avoir accès à ces documents sous forme dématérialisée ; qu'en outre, la société requérante n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la Commission nationale d'aucun élément de nature à en démontrer le bien fondé au regard des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la société Carrefour Hypermarchés n'est davantage pas fondée à soutenir que les membres de cette commission n'auraient pas été mis en mesure d'apprécier le projet qui devait leur être soumis du fait des irrégularités ayant entaché leur convocation ;
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée / Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes / (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort de l'attestation notariale du 11 septembre 2014 jointe au dossier que la société France Distribution est propriétaire des parcelles nos 621, 386, 387, 388 et 389 et qu'elle s'est engagée, par trois actes du 30 octobre 2012, 1er octobre 2013 et 13 décembre 2013, à acquérir les parcelles n° 30p, 318p, 276p, 3, 602, 278 ; qu'était également jointe au dossier une attestation notariale du 15 novembre 2014 indiquant que les propriétaires des parcelles à acquérir autorisaient la société à déposer une demande auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la Commission nationale pouvait se fonder sur ces éléments pour retenir que la société France Distribution justifiait d'un titre au sens de l'article R. 752-4 du code de commerce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été autorisée à déposer le dossier de demande d'autorisation, faute de maîtrise foncière de l'ensemble du terrain d'assiette du projet, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / (...) / c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait : / - une description du point de retrait ; / - le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ; / - les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ; / (...) / 3° Cartes ou plans relatifs au projet : / (...) / b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manoeuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ; / (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la création du point de retrait permanent en litige ne nécessitait pas le dépôt d'une demande d'autorisation portant sur l'ensemble du projet d'équipement commercial dans lequel il s'insère ; que, par suite, la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à la Commission nationale était incomplet faute d'avoir comporté les pièces concernant l'implantation du projet, son insertion paysagère, la gestion des eaux pluviales et les accès correspondant à une demande portant sur l'ensemble du projet ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir que les pièces produites relatives au projet autorisé n'ont pas été actualisées au regard des nouvelles dispositions du code de commerce ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces produites que le dossier comporte des éléments d'analyse suffisamment précis concernant les équipements commerciaux de la zone de chalandise et notamment les surfaces commerciales à dominante alimentaire auxquelles les points de retrait permanents sont adossés, les flux de circulation générés par le projet, tant en ce qui concerne la clientèle que les véhicules de livraison et la desserte du site ; qu'il comporte également plusieurs plans de masse détaillant l'organisation du point de retrait au sein du projet initial ; qu'à supposer que l'article R. 752-7 du code de commerce soit applicable au litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale n'a pas pu, compte tenu des éléments de l'ensemble du dossier, se faire une idée suffisamment précise de l'aspect extérieur du projet ;
12. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la desserte du projet devra être assurée par un accès existant avenue de l'Europe, un accès existant rue d'Isbergues devant être modifié par la réalisation d'un giratoire et par un nouvel accès créé rue de Constantinople ; que la société France Distribution a produit devant la commission départementale d'aménagement commercial une attestation du 8 juin 2015 du maire de la commune d'Aire-sur-la-Lys qui certifie avoir donné son accord à la réalisation du giratoire de l'Arbre aux Croix rue d'Isbergues et de l'accès depuis la rue de Constantinople ; qu'il est prévu que ces travaux soient financés par la société France Distribution ; qu'ainsi, au regard de ces pièces qui ne sont pas sérieusement remises en cause, la Commission nationale disposait des éléments suffisants pour se prononcer sur le caractère suffisamment certain de la réalisation de ces travaux envisagés ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation notamment au regard des dispositions de l'article R. 752-6 du code du commerce doit être écarté ;
Sur le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, (...) ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / d) (...) les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- (...)" ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
En ce qui concerne le respect de l'objectif d'aménagement du territoire :
S'agissant de la consommation économe de l'espace :
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de point de retrait permanent qui doit s'implanter en lieu et place d'une cellule commerciale prévue dans le projet approuvé par la décision du 23 juillet 2013, augmentera la capacité du parc de stationnement existant, ni que le projet en litige devrait générer une consommation d'espace foncier supplémentaire par rapport à l'équipement dans lequel il s'insère ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à la consommation économe de l'espace ;
S'agissant de l'effet sur l'animation de la vie urbaine :
17. Considérant que la création d'une cellule de 1 990 m² à vocation alimentaire a été autorisée par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 23 juillet 2013, devenue définitive ; que le point de retrait permanent créé par le projet en litige est adossé à cette cellule commerciale dont il complètera l'offre ; que la société requérante n'établit pas que la clientèle du projet serait, de ce seul fait, détournée de fréquenter les autres commerces situés à proximité et notamment ceux du centre-ville ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, inopérante au regard de l'objectif d'aménagement du territoire fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce, que la zone de chalandise comprendrait déjà plusieurs points de retrait permanents ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces que le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, critère prévu au c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
S'agissant de l'effet sur les flux de circulation :
18. Considérant que si l'accès au projet, eu égard à ses caractéristiques, doit se faire principalement en voiture, il ressort du dossier de demande que l'augmentation du flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer, estimée à au plus 40 véhicules sur l'ensemble de la journée, demeure réduite par rapport à la fréquentation de la zone ; que cette estimation n'est pas sérieusement contredite par la société requérante ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu l'objectif poursuivi au regard du critère de l'impact du projet en matière de flux de circulation prévu au d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
En ce qui concerne le respect de l'objectif de développement durable :
19. Considérant que contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarchés, et ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que des insuffisances du dossier auraient empêché les commissions d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des dispositions du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
En ce qui concerne le respect de l'objectif de la protection des consommateurs :
20. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès au site et les différentes voies de circulation ne seraient pas suffisamment sécurisés et présenteraient un risque pour la sécurité des consommateurs, et ce, alors même que les véhicules des consommateurs peuvent être ponctuellement être amenés à croiser des véhicules de livraison ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, inopérante au regard de l'objectif de protection du consommateur fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce, que la zone de chalandise comprendrait déjà plusieurs points de retrait permanents ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du d) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative :
22. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Carrefour Hypermarchés présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la société France Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.
Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la société France Distribution une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société France Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
N°15DA01562 5