Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 28 mai 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1 . Considérant que M. B...a déposé le 10 mai 2013 une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré ZE 153 situé sur le territoire de la commune de Quelmes, dans le Pas-de-Calais ; que le maire de la commune a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif le 10 juillet 2013 contre lequel M. B...a formé un recours gracieux le 6 septembre 2013 ; que ce recours a été rejeté par le préfet du Pas-de-Calais le 24 octobre 2013 ; que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 10 juillet et 24 octobre 2013 ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le maire de Quelmes a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. B..., et de la décision de rejet de son recours gracieux, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se trouve dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
3. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ;
4. Considérant que la parcelle en litige est située en bordure du tronçon de la route départementale (RD) 208, dénommée à cet endroit route d'Acquin, qui relie le bourg de la commune et le hameau appelé " Vernove " ou " les Vernots ", situé à l'ouest ; que s'est développée le long de la route d'Acquin, sur un de ses côtés, une urbanisation linéaire qui relie au sud, à l'exception de trois parcelles demeurées non bâties, le bourg du village au lieu-dit " Vernove " ; que la parcelle de M.B..., qui fait face à cette urbanisation linéaire quasi-continue, se trouve quant à elle au nord de la route d'Acquin, sur le côté de la route demeurée, entre le bourg et le lieu-dit, pour l'essentiel à l'état naturel ; que si une urbanisation linéaire a toutefois débuté du côté du bourg, elle demeure embryonnaire ; qu'en particulier, la parcelle en litige s'ouvre à l'ouest, sur une vaste zone naturelle qui s'étend jusqu'au lieu-dit " Vernove " ; qu'à l'est, elle est la première parcelle non bâtie le long de la route après une série de trois parcelles sur lesquelles sont implantées trois maisons d'habitation récentes ; que, cependant, ces trois terrains sont séparés du reste du bourg, par la parcelle ZE 157, à l'état naturel, qui permet également d'accéder à la zone agricole ; que, compte tenu de la configuration des lieux et des constats précédents, la parcelle en litige ne se trouve pas dans une partie du territoire communal qui comporte déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'alors même que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux publics, la construction qui pourrait être envisagée sur ce terrain méconnaîtrait l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Lille a retenu que le terrain de M. B... était inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Quelmes ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens de première instance :
6. Considérant que l'erreur commise par le préfet du Pas-de-Calais dans sa décision du 24 octobre 2013 quant à la surface de la vaste parcelle dédiée à l'activité agricole sur laquelle s'ouvre le terrain d'assiette du projet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle fait en réalité plus de 1 000 m² et que c'est la situation de la parcelle en litige au regard de cet espace, laquelle est constante, qui a été prise en compte ;
7. Considérant que la commune de Quelmes était, à la date des décisions en litige, dépourvue de plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, compte tenu des caractéristiques des lieux, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant que si le conseil municipal a souhaité mettre en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable en se fondant sur l'intérêt de la commune à favoriser la construction de bâtiments nouveaux, la délibération dont il est fait état, a été adoptée le 20 juin 2014 ; qu'elle est donc postérieure aux décisions attaquées ; que, par suite, M. B...ne peut utilement s'en prévaloir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en première instance, que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au maire de Quelmes et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°15DA00861 2