Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2014 et 11 mars 2015, la commune de Sacy-le-Petit, représentée par la SCP Leprêtre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...D...;
3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'adjoint au maire, en charge de l'urbanisme, pour annuler la décision de sursis à statuer ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- les travaux et études conduits dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme étaient suffisamment avancés pour justifier une décision prononçant un sursis à statuer ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'avait pas à être publiée avant que le maire ne prenne sa décision de sursis à statuer ;
- le plan de zonage annexé au projet d'aménagement et de développement durables a identifié l'emplacement n° 1 réservé à la voie de desserte et de désenclavement de la future zone 2 AU (à urbaniser), inscrite au projet de plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'emplacement dont il s'agit ;
- la décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2014 et 26 juin 2015, M. E...A...D..., représenté par la SELARL Bonino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Sacy-le-Petit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la commune ne sont pas fondés ;
- seule une décision de prise en considération des travaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, pouvait justifier une mesure de sursis à statuer ;
- la commune ne démontre pas que l'opération de construction projetée est de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ;
2. Considérant que, par une décision du 28 mars 2008, le maire de la commune de Sacy-le-Petit a accordé à M. C...B..., premier adjoint, une délégation à l'effet de signer " tous les documents, courriers, autorisations relatifs aux permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et des autres autorisations y sont liées " ; que les refus de délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées dans cette décision n'étaient pas explicitement exclus de cette délégation ; qu'une mesure de sursis à statuer opposée à la demande de demande de permis de construire sollicitée par M. A...D...étant assimilable à un refus de permis de construire, entrait dans le champ de la délégation consentie le 28 mars 2008 ; que l'arrêté de délégation avait été transmis au contrôle de légalité dès le 3 avril 2008 ; qu'en cause d'appel, le maire a produit un certificat dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, qui atteste de l'affichage de cette délégation ; que, dès lors, elle était exécutoire à la date à laquelle la décision contestée du 7 août 2012 a été prise ; que, par suite, la commune de Sacy-le-Petit est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision contestée ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...D...devant la juridiction administrative ;
Sur la motivation de l'arrêté du 7 août 2012 :
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'en vertu de l'article L. 111-8 du même code, le sursis à statuer doit être motivé ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que le document d'urbanisme de la commune a été mis en révision par une délibération du 10 septembre 2009 et fait état de plusieurs documents permettant d'identifier la localisation d'un emplacement réservé concernant, notamment, la parcelle de M. A...D..., destiné à la création d'une voie de desserte d'une future zone de développement de l'habitat dans la commune ; que le maire a également indiqué que le projet de construction de l'intéressé serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que l'arrêté contesté, qui comporte enfin l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Sur l'état d'avancement du plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée :
6. Considérant, d'une part, que la décision prononçant un sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme, qui est antérieure à l'approbation du plan local d'urbanisme, peut légalement être prise par l'autorité compétente à compter de la publication de la seule délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ;
7. Considérant, d'autre part, que si le projet d'aménagement et de développement durables prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et, dans l'affirmative, opposer à la demande de permis de construire dont elle est saisie le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été rappelées au point 4 ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil municipal de la commune de Sacy-le-Petit a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols, en vue d'adopter un plan local d'urbanisme, par une délibération du 10 septembre 2009 ; que le plan d'aménagement et de développement durables, adopté le 29 novembre 2011, a prévu, afin de " lutter contre un solde migratoire déficitaire ", une orientation n° 1 relative à la création d'une " nouvelle poche d'urbanisation au nord-est du centre bourg, dans la continuité du tissu existant, et qui sera reliée à la rue de la République " ; que le projet communal porte sur la construction de quarante logements à l'horizon 2025 impliquant que cette zone d'urbanisation future soit traversée par une nouvelle voirie en connexion avec la trame urbaine existante ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la future zone 2 AU, prévue par les auteurs du plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration, a été délimitée dans le projet de plan de zonage du 24 janvier 2012 annexé au plan d'aménagement et de développement durables ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, il ressort des mentions de ce plan de zonage que l'autorité d'urbanisme a entendu consacrer un emplacement réservé n° 1, d'une surface de 580 m², dédié à la création de la voirie de connexion mentionnée ci-dessus, au droit de la parcelle cadastrée B n° 969 appartenant à M. A...D... ; qu'ainsi, ces éléments, qui sont précis et localisés, permettent d'établir qu'à la date du 7 août 2012 à laquelle est intervenue la décision en litige, le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Sacy-le-Petit était dans un état suffisamment avancé pour permettre à l'autorité compétente d'opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire une habitation, que l'intéressé avait déposée pour la même parcelle ;
Sur les conséquences du projet de construction de M. A...D... :
9. Considérant que la décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire est subordonnée à la condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet de plan d'occupation des sols en cours de révision ou à la rendre plus onéreuse ;
10. Considérant que le projet de M. A...D...consiste en la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 179 m², au droit de la parcelle cadastrée B n° 969 que le projet de plan prévoit, ainsi qu'il a été dit, de classer en emplacement réservé ; qu'ainsi, en raison de son importance, un tel projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan sur le terrain appartenant à l'intéressé ; que, par suite, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait entaché sa décision de sursis à statuer d'une erreur d'appréciation ;
Sur la violation des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et l'absence de décision de prise en considération :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée " ;
12. Considérant que les dispositions des articles L. 111-10 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, citées respectivement aux points 11 et 4, permettent à l'autorité administrative de prononcer un sursis à statuer dans les cas et conditions que ces dispositions prévoient, sans prévoir d'exclusion entre elles ;
13. Considérant que si les travaux de réalisation de la voie que la commune souhaite réaliser sur le terrain qu'elle envisage de placer en emplacement réservé de son futur plan local d'urbanisme, pourraient donner lieu, le moment venu, à la mise en oeuvre d'une décision de prise de considération en vertu de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commune oppose, dès le stade de l'approbation du plan, un sursis à statuer au projet de construction que M. A...D...envisage de réaliser, au même stade, sur le même terrain, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure de sursis à statuer en litige, qui n'a pas été précédée d'une décision de prise en considération prise en vertu de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, serait par conséquent illégale ;
Sur les autres moyens :
14. Considérant que les moyens tirés de ce que l'emplacement réservé serait de nature à constituer un risque pour la sécurité et le trafic routier, ou serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa localisation au centre bourg, tendent à contester la légalité de l'existence même de l'emplacement réservé ou du classement du terrain dans le futur plan local d'urbanisme ; qu'ils ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision opposant un sursis à statuer qui peut être prise antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme ;
15. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;
16. Considérant que la décision attaquée, qui prononce un sursis à statuer dans le cadre de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme de la commune de Sacy-le-Petit, n'a pas été prise pour l'application de la décision du 13 juillet 2012 par laquelle, sur le fondement du précédent plan d'occupation des sols, le maire de cette commune a refusé d'attribuer à M. A...D...un précédent permis de construire pour le même terrain ; que ce dernier refus ne constitue pas la base légale du sursis à statuer ; que, par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sacy-le-Petit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 août 2012 opposant un sursis à statuer à M. A...D... ;
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...D...présentées sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sacy-le-Petit et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A...D...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sacy-le-Petit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et à la commune de Sacy-le-Petit.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise et, sur le fondement de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00767 5