Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA00856 les 20 mai 2014, 26 juin 2014, 8 septembre 2015 et 27 janvier 2016, les sociétés Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu et Centrale éolienne du chemin de fer, représentées par Me D...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003058 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 10 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie de leur délivrer un permis de construire pour chacun des aérogénérateurs et des postes de livraison électrique dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de permis de construire dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'implantation du parc éolien envisagé n'est pas de nature à compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du radar météo d'Abbeville ;
- le préfet s'est estimé lié par les avis et rapports établis par Météo France ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur un périmètre de prévention et une distance d'éloignement qui ne sont fixés par aucune disposition législative ou réglementaire ;
- les refus constituent une mesure de précaution excessive ;
- le volet écologique, notamment ornithologique, de l'étude d'impact n'était pas insuffisant ;
- ces insuffisances éventuelles n'étaient pas de nature à nuire à l'information complète de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préfet de la région Picardie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA00857 les 20 mai 2014, 26 juin 2014, 8 septembre 2015 et 27 janvier 2016, la société Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1003049, 1003061, 1003063 et 1003065 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 10 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie de lui délivrer un permis de construire pour chacun des aérogénérateurs et des postes de livraison électrique dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes de permis de construire dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'implantation du parc éolien envisagé n'est pas de nature à compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du radar météo d'Abbeville ;
- le préfet s'est estimé lié par les avis et rapports établis par Météo France ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur un périmètre de prévention et une distance d'éloignement qui ne sont fixés par aucune disposition législative ou réglementaire ;
- les refus constituent une mesure de précaution excessive ;
- le volet écologique, notamment ornithologique, de l'étude d'impact n'était pas insuffisant ;
- ces insuffisances éventuelles n'étaient pas de nature à nuire à l'information complète de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préfet de la région Picardie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA00858 les 20 mai 2014, 26 juin 2014, 8 septembre 2015 et 27 janvier 2016, la société Centrale éolienne du chemin de fer, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1003050, 1003051, 1003052, 1003053 et 1003056 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 10 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie de lui délivrer un permis de construire pour chacun des aérogénérateurs et des postes de livraison électrique dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes de permis de construire dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'implantation du parc éolien envisagé n'est pas de nature à compromettre la sécurité et le bon fonctionnement du radar météo d'Abbeville ;
- le préfet s'est estimé lié par les avis et rapports établis par Météo France ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur un périmètre de prévention et une distance d'éloignement qui ne sont fixés par aucune disposition législative ou réglementaire ;
- les refus constituent une mesure de précaution excessive ;
- le volet écologique, notamment ornithologique, de l'étude d'impact n'était pas insuffisant ;
- ces insuffisances éventuelles n'étaient pas de nature à nuire à l'information complète de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préfet de la région Picardie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., représentant les sociétés Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu et Centrale éolienne du chemin de fer.
1. Considérant que les requêtes des sociétés appelantes, qui concernent un même projet de parc éolien, sont dirigées contre trois jugements du tribunal administratif d'Amiens qui ont statué dans des termes identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; qu'il en va de même lorsque la construction projetée est susceptible de porter atteinte à un site dans lequel s'insèrent un ou plusieurs monuments remarquables ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'abbaye de Saint-Riquier est classée aux monuments historiques depuis 1840, ainsi que le beffroi Renaissance de cette commune, figurant également au patrimoine mondial de l'UNESCO ; que le projet en litige prévoit la construction de douze éoliennes d'une hauteur maximale de 135 mètres, pales comprises, dont les plus proches sont distantes de 8 kilomètres de l'ensemble architectural ; qu'il ressort notamment de l'étude paysagère réalisée en juin 2007 par les sociétés appelantes que les éoliennes qui surplombent la commune, et dont le rotor est de 45 mètres chacune, sont situées en co-visibilité de l'ensemble abbatial, et ce, de manière suffisamment prégnante particulièrement depuis la route départementale 925 ; qu'ainsi, le préfet de la région Picardie n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en estimant que le projet, par son ampleur et son positionnement, portait une atteinte au site ainsi qu'au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, alors même qu'il se situe dans une zone de développement de l'éolien ou dans un espace qui ne fait l'objet d'aucune protection paysagère particulière ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions citées au point 5 de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés du 10 août 2010, que le préfet de la région Picardie se serait estimé lié par l'avis de Météo France du 22 décembre 2009 et des rapports émanant de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes qui lui étaient soumises, après avoir recueilli l'ensemble des avis requis ;
8. Considérant que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d'implantation d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisé par l'Agence nationale des fréquences, ne constitue pas par elle-même une servitude qui serait en outre érigée, comme il est soutenu, sans texte, mais un dispositif technique destiné à permettre d'évaluer, dans un secteur de vulnérabilité, les perturbations susceptibles d'affecter le fonctionnement régulier d'un radar au regard de ses missions et de l'implantation des aérogénérateurs ; qu'il s'ensuit que l'intervention des refus de permis de construire litigieux n'a pas été subordonnée à la définition préalable d'un tel périmètre, mais répond aux dispositions prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les sociétés Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu et Centrale éolienne du chemin de fer ne sont pas fondées à soutenir que le préfet a entaché ses décisions de refus sur ce point d'une erreur de droit ;
9. Considérant qu'il ressort des termes du rapport du 19 septembre 2005 et du guide du 3 juillet 2007 établis par la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences, que les pièces fixes ou mobiles massives des éoliennes provoquent passivement une dégradation des performances des radars lorsqu'elles sont dans leur rayon de visibilité radioélectrique, par la création d'échos parasites ou " faux échos " susceptibles de détériorer, notamment, les données doppler recueillies par les radars et de les rendre inexploitables ; que, d'ailleurs, les sociétés appelantes, si elles entendent minimiser leur impact, ne contestent pas sérieusement que les éoliennes, de par le mouvement de rotation des pales, provoquent des phénomènes de distorsion de réception et de mesures des vents ; que cette agence préconise, en vue d'éviter une perturbation majeure du fonctionnement des radars, de subordonner leur installation au respect d'une distance dite " de coordination " de 5 à 20 kilomètres et de veiller à ce que la zone d'impact doppler des éoliennes n'excède pas 10 kilomètres et, dans le cas d'implantation de plusieurs parcs éoliens, à ce que leurs zones d'impact respectives, autour d'un même radar, soient espacées de plus de 10 kilomètres ;
10. Considérant que les sociétés intéressées projettent de construire sur le territoire de cinq communes situées dans le pays de Ponthieu et la vallée de l'Authie (Cramont, Conteville, Coulonvillers, Domléger-Longvillers, et Yvrench), un parc comportant douze éoliennes, dont la hauteur maximale, pales comprises, s'élève à 135 mètres, alignées en diagonale le long des routes départementales 166,108 et 941 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plus proche des douze éoliennes se situe à 15 km du radar météorologique d'Abbeville, soit au-delà de la zone d'exclusion de 5 km de ce radar en bande C et que l'ensemble du parc est à l'intérieur de sa zone de coordination de 20 km et en visibilité directe de ce radar ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la zone d'impact doppler, estimée à 16,5 km dépasse très sensiblement la distance équivalente à un rayon recommandé de 10 kilomètres par l'Agence nationale des fréquences ; qu'en outre, les éoliennes en cause sont implantées non seulement à une distance inférieure à 10 km du parc existant de Prouville, d'une ampleur significative, mais aussi à une distance inférieure à 10 km des deux parcs éoliens de Gueschart et de Saint-Léger-Achiet-le-Grand, déjà autorisés, cette circonstance étant de nature à provoquer des échos parasites non filtrables et une perte substantielle de 58 % de données, susceptibles de dégrader fortement les performances du radar d'Abbeville ; que les sociétés appelantes n'apportent pas d'élément de nature à remettre en cause la validité des éléments scientifiques du modèle utilisé ; que la méthode de calcul de la " surface équivalent radar " qu'elles critiquent est couramment utilisée par les organismes spécialisés pour apprécier les phénomènes de brouillage de radars ; qu'ainsi, compte tenu de leur implantation et de leurs caractéristiques, les éoliennes en question sont susceptibles de perturber gravement le fonctionnement du système de détection et de protection radar ; que les sociétés requérantes ne justifient pas, en tout état de cause, que les machines devant être installées bénéficieraient de certaines avancées technologiques portant sur une " surface équivalent radar " ;
11. Considérant que les données exploitées par le radar d'Abbeville sont destinées non seulement à assurer les observations et prévisions météorologiques dans un vaste secteur comprenant la baie de Somme et plusieurs zones des départements voisins, exposées à de fortes intempéries, mais s'inscrivent aussi, en collaboration avec d'autres radars, dans le système Arome mis en place par Météo France destiné à favoriser la surveillance de plusieurs agglomérations urbaines et la prévision des risques de crues ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance de la perte d'information mentionnée au point précédent, et alors même que les sociétés appelantes se prévalent d'une étude minimisant les risques de perturbation des données météorologiques, les éoliennes envisagées, par leur situation et leurs caractéristiques, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et sans que l'administration ne se soit fondée sur le motif tiré du principe de précaution, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la région Picardie a refusé de délivrer les permis de construire en litige à la société Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu et à la société Centrale éolienne du chemin de fer ;
Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :
12. Considérant que le préfet de la région Picardie a également retenu comme motif de refus de ses décisions l'insuffisance des données observées concernant les chiroptères sur l'aire d'emprise du projet, ainsi que l'absence d'évaluation des incidences du projet de parc éolien sur plusieurs espèces protégées, notamment avifaunes ; qu'en justifiant d'une seule journée d'observation de plusieurs espèces de chiroptères, au cours de l'été 2005, l'étude d'impact initiale n'a pas pris suffisamment en compte le cycle biologique des espèces en cause, ni les mesures de nature à les préserver ; qu'à la date des arrêtés attaqués, aucun élément d'information supplémentaire n'était venu pallier ces insuffisances ; que l'étude complémentaire conduite au cours de l'année 2014 ne peut, en tout état de cause, utilement corriger la lacune constatée par le préfet qui a pris en compte les documents en vigueur à la date de sa décision ; qu'au demeurant, cette nouvelle étude ne démontre pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'administration aurait retenu à tort un tel motif pour prononcer ses refus ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 14DA00856, 14DA00857 et 14DA00858 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu, à la société Centrale éolienne du chemin de fer et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
président-rapporteur
signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du logement et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Isabelle Genot
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Nos 14DA00856,14DA00857 et 14DA00858 8