Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code civil, et notamment son article 29 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
En ce qui concerne l'exception de nationalité :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une autre nationalité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'il résulte, en outre, de l'article 30 du même code que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ;
3. Considérant que, par un arrêt en date du 29 janvier 2015, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. C...jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l'action intentée par l'intéressé le 22 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris afin de se voir reconnaître la nationalité française ; qu'elle lui a prescrit de l'informer sans délai du sort réservé à son action et des suites que la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Paris impliquerait le cas échéant ;
4. Considérant que si M.C..., en réponse à une demande du tribunal, a justifié avoir été convoqué à l'audience du tribunal de grande instance de Paris le 6 février 2015, il n'a pas répondu à la lettre de la cour du 9 octobre 2015 l'invitant à l'informer dans un délai de quinze jours, sur l'avancement de la procédure engagée devant la juridiction judiciaire, ni à la lettre de la cour du 21 décembre 2015, dont l'objet était le même ; que l'affaire ayant été inscrite à l'audience de la cour administrative d'appel de Douai du 21 janvier 2016, il n'a pas produit de nouveau mémoire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de l'exception de nationalité française ; que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013, modifié par une arrêté n° 13-202 du 27 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime, a donné délégation de signature à M. Etienne Guillet, secrétaire général adjoint de la préfecture, aux fins notamment de signer la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas cet arrêté n'a pas d'incidence sur la légalité de la délégation de signature ;
6. Considérant que la décision attaquée qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est entré en France le 7 juillet 2012 muni d'un visa court séjour, est célibataire et sans enfant ; qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être hébergé au 115, bénéficier des services des " restos du coeur " et être livré à lui-même ; que si une partie de sa famille vit en France, notamment sa grand-mère et deux de ses frères, il ne justifie pas de l'intensité des liens avec cette partie de sa famille, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale reconnu par de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet ne s'est pas manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de visa de l'arrêté de délégation de signature doit être écarté ;
10. Considérant que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette obligation, doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police établis après son interpellation en septembre 2013 que M. C...a déclaré qu'il était dépourvu de pièces d'identité, qu'il était sans ressources, qu'il mangeait au restaurant du coeur et qu'il était hébergé en foyer en appelant le 115 ; qu'il est constant qu'il s'était soustrait à une convocation à se présenter à la police après un premier contrôle d'identité le 5 février 2013 ; que, dès lors, quand bien même il aurait pu résider alternativement chez ses deux frères, M. C...se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans la situation où, en application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire ;
13. Considérant que les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne privent pas le préfet de son pouvoir discrétionnaire d'accorder un délai de retour volontaire en toutes situations, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus sont incompatibles avec les objectifs de la directive qu'elles transposent en droit interne et qu'elles devraient être écartées, privant alors la décision querellée de base légale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
15. Considérant que la décision fait état de la nationalité algérienne de M.C... ; qu'en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de renvoi, elle est de ce seul fait suffisamment motivée ;
16. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité de cette obligation, doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
18. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe dans la présente instance, les conclusions du conseil de M. C...tendant à que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation,
Le Greffier,
Sylviane Dupuis
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N°13DA01610 2