Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2014, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 376 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 211-3 et L. 531-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner s'il pouvait être regardé comme étant en séjour régulier en France, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ;
- il a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et de l'article R. 211-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les ressources dont il disposait lors de son entrée en France étaient suffisantes ;
- il disposait d'une assurance personnelle et des garanties de rapatriement.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
3. Considérant, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant ukrainien né le 26 mars 1977, est entré en France le 12 juillet 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités polonaises ; qu'après avoir été interpellé le même jour par les services de la police de l'air et des frontières du Pas-de-Calais alors qu'il se trouvait dans une zone de transit du port de Calais, restreinte et interdite au public, l'intéressé a présenté un document de séjour britannique contrefait, auprès des autorités françaises, et a également déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; que, pour ordonner sa remise aux autorités polonaises, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que M. A...ne disposait pas d'un visa d'entrée sur le territoire britannique, pays de destination de l'étranger ; qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, qui ne s'est pas abstenu d'examiner si l'intéressé pouvait être regardé comme étant en séjour régulier en France eu égard aux conditions d'entrée et de séjour prévues à l'article L. 211-1 cité au point 1, s'est fondé sur la circonstance que M. A...ne satisfaisait pas aux conditions d'entrée dans le pays de destination ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités polonaises d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; / 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28 " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas des déclarations de M. A...que ce dernier se trouvait dans l'une des situations prévues aux 1° à 4° de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la présentation de différents documents par l'étranger faisant l'objet d'un séjour régulier en France ne présentant pas un caractère familial ou privé ; que, dès lors, M.A..., qui se trouvait en situation de transit, ne peut utilement soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu ces dispositions ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit. Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa " ; et qu'aux termes de l'article R. 211-29 de ce code : " (...) / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend solliciter son admission régulière en France doit justifier de ressources suffisantes pour y séjourner, et d'une assurance médicale, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire français ; qu'elles n'imposent pas, en revanche, que l'étranger qui se trouve dans une situation de transit, en France, prévue à l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doive justifier, auprès de l'autorité préfectorale, détenir des ressources suffisantes et un contrat d'assurance médicale pour séjourner dans le pays de destination ;
9. Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige que, pour prononcer l'éloignement de M.A..., le préfet s'est fondé, à tort, sur la circonstance que ce dernier ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour son transit en France et son séjour dans le pays de destination, alors qu'il ne pouvait légalement, ainsi qu'il a été dit au point 8, se fonder sur l'absence de ressources de l'étranger pour séjourner en Grande-Bretagne, pays de destination de M.A... ; qu'ainsi, le préfet a entaché sur ce point son arrêté du 12 juillet 2014 d'une erreur de droit ;
10. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait en sa possession lors de son séjour en France une somme de 1 270 euros, ainsi qu'un contrat d'assurance prévus par les dispositions citées au point 7 ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne disposait ni de ressources suffisantes pour séjourner en France, en situation de transit, ni d'un contrat d'assurance médicale ;
11. Considérant, toutefois, que si le préfet a inexactement apprécié la situation qui lui était soumise au regard des articles R. 211-28 et R. 211-29 cités au point 7, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de remise aux autorités polonaises, en se fondant sur la circonstance, exposée au point 4, tiré de ce que l'intéressé n'avait pas justifié devant l'autorité administrative qu'il satisfaisait aux conditions d'entrée dans le pays de destination ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de remise aux autorités polonaises en application des dispositions combinées des articles L. 531-1 et R . 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01772 2