Par un jugement nos 1205482 et 1405832 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux demandes et donné acte du désistement de M.E..., a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, et un mémoire enregistré le 14 juin 2016, la SCI des Combattants, représentée par la SELARL Parme avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Violaines et de la société Tilloy Expansion, chacune, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu à tort qu'elle n'avait pas d'intérêt pour agir ;
- les règles issues de l'ordonnance du 18 juillet 2013 venant restreindre le droit au recours en matière d'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ;
- le jugement est entaché d'un défaut de visa des mémoires produits et des arguments y figurant ;
- le maire, agissant au nom de la commune de Violaines, était incompétent pour délivrer le permis de construire qui tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- il a méconnu l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale était nécessaire ;
- en tout état de cause, l'arrêté ne pouvait légalement être délivré sans être assorti d'une prescription rappelant la nécessité de différer le lancement des travaux jusqu'à l'expiration de tous les recours contre l'autorisation d'exploitation commerciale ;
- en ne respectant pas la règle de prospect, ce permis méconnaît l'article 1 AUb 7 du plan local d'urbanisme du SIVOM des Deux-Cantons ;
- il méconnaît l'article 1 AUb 12 du plan local d'urbanisme en raison de l'insuffisance, d'une part, du nombre de places de stationnement et, d'autre part, de l'emplacement de chargement et de déchargement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité du permis de construire initial prive de base légale le permis modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la commune de Violaines, représentée par la SCP Thémès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI des Combattants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Tilloy Expansion, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me F...C..., représentant la SCI des Combattants, et de Me B...A..., représentant la commune de Violaines.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, que la SCI des Combattants a été constituée le 17 juin 2011 par M. E...en vue d'acquérir de ce dernier, le 11 juillet 2011, sur le territoire de la commune de Violaines une maison située à environ 55 mètres du terrain d'assiette du projet de supermarché de la société Tilloy Expansion, dans le but d'y opérer un investissement locatif ; que la circonstance que la SCI des Combattants ait eu connaissance de l'existence du projet en litige antérieurement à l'acquisition de la maison, dès lors que son ancien gérant, M.E..., a attaqué le précédent permis de construire délivré à la société Tilloy Expansion le 11 mars 2011, ne saurait suffire à lui dénier un intérêt à agir contre le nouveau permis de construire sollicité le 20 février 2012 et délivré le 23 juillet 2012 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'action engagée au contentieux par M. E...ou la SCI des Combattants qui lui a succédé ait eu pour but exclusif de défendre les intérêts du beau-frère de M.E..., gérant et propriétaire jusqu'en 2012 d'une enseigne de supermarché concurrente implantée sur la commune de La Bassée, voisine de celle de Violaines où le permis de construire en litige a été délivré pour la réalisation d'une surface commerciale ;
2. Considérant, d'autre part, que la SCI des Combattants a la qualité de propriétaire d'un immeuble voisin du projet en litige et fait état de troubles de voisinage et de jouissance résultant de la construction du supermarché ; que, compte tenu de la distance entre les deux terrains, de la configuration des lieux et des caractéristiques du supermarché projeté, la construction sera directement visible du terrain que possède la SCI des Combattants ; que, dès lors, la SCI des Combattants se prévaut d'un intérêt susceptible de lui conférer une qualité à agir contre le permis de construire attaqué ; qu'en outre, la présence de bâtiments commerciaux dans l'environnement avoisinant de la maison de la société requérante, l'absence d'entretien de la maison pendant au moins deux ans après son achat et la recherche tardive de locations, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause le caractère suffisamment direct et certain de cet intérêt ; qu'en tout état de cause, en se référant aux nuisances générées par le projet, la société requérante dispose également, à la date de la demande de permis de construire modificatif, d'un intérêt à agir au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme alors applicables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, la SCI des Combattants est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCI des Combattants comme irrecevable faute d'intérêt pour agir ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI des Combattants devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire initial et du permis modificatif :
En ce qui concerne la compétence du maire pour autoriser la construction :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. " ;
7. Considérant qu'il résulte, en premier lieu, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme que le maire est compétent pour délivrer les permis de construire lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; qu'il résulte, en deuxième lieu, tant des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que de celles de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation que le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 111-8 précité ; que, selon ce dernier article, une telle autorisation est notamment prévue pour la création d'un établissement recevant du public ; qu'il résulte, en troisième lieu, des dispositions de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation que l'autorisation de construire un établissement recevant du public est délivrée au nom de l'Etat par le maire lorsque le bâtiment n'est pas un immeuble de grande hauteur ;
8. Considérant qu'il est constant que la commune de Violaines est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire de cette commune était compétent pour délivrer le permis de construire sollicité ; qu'en outre, si ce permis a été délivré pour la construction d'un établissement recevant du public, le maire de cette commune était également compétent pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habilitation dès lors que le permis de construire n'a pas été délivré pour la réalisation d'un immeuble de grande hauteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté ;
En ce qui concerne le caractère complet du dossier au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice décrivant l'état initial du terrain, les caractéristiques des constructions avoisinantes et énonçant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que si cette notice ne comporte pas de précisions relatives à l'insertion de la construction dans son environnement, cette insuffisance est compensée par les plans et photographies figurant au dossier de permis ; que ces documents fournissent une vue de l'insertion paysagère depuis les rues du 11 novembre et d'Estaires et permettent une appréciation du terrain d'assiette dans son environnement proche et lointain ; que le service instructeur a ainsi été mis en mesure de porter, en toute connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'indication dans la notice architecturale du portail situé rue du 8 mai a été de nature à induire en erreur le service instructeur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
13. Considérant que si les documents graphiques, prévus à l'article R. 431-10, ne montrent pas les constructions avoisinantes, cette lacune a été compensée par d'autres pièces du dossier de demande ; que, comme il a été dit au point 11, les plans et photographies permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement bâti ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû régulariser le permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le caractère complet du dossier au regard des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; / (...) / h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 / (...) " ;
16. Considérant que la société pétitionnaire a régularisé les lacunes de son dossier de permis de construire initial en produisant une étude de sécurité publique et une attestation de contrôle technique relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, conformément aux dispositions du d) et du h) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que la portée de cette régularisation n'est pas par elle-même critiquée ; que, par suite, la SCI des Combattants ne peut utilement invoquer à l'encontre du permis de construire initial une méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'articulation du permis de construire et de l'autorisation commerciale :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. / (...) / Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. (...) " ;
18. Considérant qu'à l'occasion d'une première demande de permis de construire un supermarché sur la parcelle cadastrée section AK n° 334 située à l'angle de la rue du 11 novembre et de la route d'Estaires sur le territoire de la commune de Violaines, la société Tilloy Expansion a sollicité et obtenu de la Commission nationale d'aménagement commercial une autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 30 juin 2011 ; que dans le cadre d'un nouveau dossier de demande de permis de construire déposé le 20 février 2012 et qui a conduit à la délivrance de l'arrêté contesté du 23 juillet 2012, la société Tilloy Expansion s'est prévalue de l'autorisation d'exploitation commerciale précédemment obtenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige diffère du projet initial du 11 mars 2011 au niveau de l'emplacement du bâtiment et du parking sur la parcelle, du volume et de la disposition des espaces verts, de la hauteur du bâtiment qui a été diminuée et, enfin, par rapport à l'accès au site des véhicules automobiles ; que, cependant, ces modifications n'affectent ni l'assiette du projet, ni l'enseigne, ni la surface de vente, ni le secteur d'activité ; que, dans ces conditions, le projet retenu le 23 juillet 2012 n'a pas subi de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce alors applicables ;
19. Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le maire aurait dû assortir le permis de construire en litige d'une prescription visant à différer l'exécution des travaux jusqu'à la décision du Conseil d'Etat se prononçant sur la légalité de l'autorisation d'exploitation commerciale, dès lors qu'une telle mesure n'affecte que l'exécution de l'autorisation d'urbanisme et non son bien-fondé ;
20. Considérant que, par une décision n° 35322727 du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commerciale a autorisé la SARL Tilloy Expansion à ouvrir un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 m² à Violaines ; qu'ainsi et en tout état de cause, la SCI des Combattants n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire a été délivré sur le fondement d'une autorisation d'aménagement commerciale illégale ;
En ce qui concerne la violation de l'article 1 AUb 7 du règlement du plan local d'urbanisme :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 1 AUb 7 du plan local d'urbanisme du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des Deux-Cantons : " (...) sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'un bâtiment qui n'est pas édifié sur ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. / Cette distance ne peut être inférieure à 5 m. / (...) / en sus, dans le périmètre indicé Lb 6, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport au fond voisin " ;
22. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1 AUb 7 prescrivent des distances minimales de marge d'isolement et non pas, comme le soutient la SCI des Combattants, des distances maximales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, qui se situe dans le secteur Lb 6, est édifié à une distance de 60 mètres de la limite séparative et qu'il a une hauteur de 7 mètres ; que, dans ces conditions, cette construction respecte la règle de recul minimum de 10 mètres par rapport au fond voisin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de prospect imposée par l'article précité aurait été méconnue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AUb 7 du plan local d'urbanisme du SIVOM des Deux-Cantons doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation de l'article 1 AUb 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
23. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1 AUb 12 du plan local d'urbanisme : " Pour les constructions à usage principal d'activité, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : / pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ; / pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs " ;
24. Considérant que, d'une part, l'article précité ne fixe pas le nombre de places de stationnement exigé ; que le projet de 2 500 m² de surface de vente prévoit cent douze places de 25 m² pour la clientèle et quarante-neuf places réservées au personnel ; que, dans ces conditions, la SCI des Combattants n'est pas fondée à soutenir que le nombre de places de stationnement serait insuffisant par rapport à la fréquentation attendue du supermarché ;
25. Considérant que, d'autre part, les approvisionnements du magasin par les véhicules de livraison sont prévus par un accès distinct de celui de la clientèle situé à l'arrière du bâtiment ; que, malgré l'étroitesse de cet accès qui ne permet le stationnement que d'un seul camion et qui empêche tout demi-tour, la surface réservée aux chargements et déchargements des véhicules de livraison est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AUb 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
27. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré que, compte tenu de la configuration de la surface réservée aux véhicules de transport et des heures de livraisons, les conditions de circulation de ces derniers engendreraient un risque pour la sécurité publique ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Violaines n'est plus soumise au plan de prévention des risques naturels depuis un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 mars 2008 ; que, par ailleurs, il ressort de l'étude de prévention des risques sismiques que la construction de la société Tilloy Expansion se situe en zone de sismicité faible ;
29. Considérant, en troisième lieu, que la seule sape de guerre identifiée dans la commune de Violaines ne se trouve pas dans le secteur de la construction projetée ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que, contrairement à ce que soutient la SCI des Combattants, aucun risque pour la sécurité publique ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Combattants n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire du 23 juillet 2012 est entaché d'illégalité, ni, par voie de conséquence, que le permis de construire modificatif du 11 juillet 2014 serait privé de base légale en raison de l'illégalité du permis initial ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que les conclusions de la SCI des Combattants, partie perdante dans la présente instance, présentées au titre de cet article L. 761-1 du code doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Violaines au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI des Combattants devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCI des Combattants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SCI des Combattants versera à la commune de Violaines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Combattants, à la commune de Violaines et à la société Tilloy Expansion.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00309 3