Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL interbarreaux Verpont avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) d'enjoindre à l'université de Picardie Jules Verne de le convoquer à nouveau pour prendre une nouvelle délibération sur l'admission à l'examen sur le fondement d'un nouveau mémoire ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui n'est pas motivé, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision du jury est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a reçu aucune information sur le déclenchement de la nouvelle procédure et n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- sa convocation, intervenue dans un délai trop court, est irrégulière ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu à la convocation dont il contestait la régularité ;
- le jury ne pouvait se fonder à nouveau sur le " brouillon " de son mémoire ;
- la mesure constitue une sanction déguisée prise sans les garanties de la procédure disciplinaire ;
- il n'a pu défendre son travail, le jury ne s'étant pas réuni ;
- la note qui lui a été attribuée ne repose pas sur l'appréciation du mérite de son travail ;
- elle constitue une mesure prise en considération de la personne fondée uniquement sur un " passif " avec l'université ;
- il n'a pas reçu communication de la délibération du jury.
M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant MeD....
Par une décision du 18 mai 2016, le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé une précédente délibération du jury de l'université de Picardie Jules Verne concernant l'examen de fin de master 2 " Institutions, organisations et systèmes économiques " de M. B... regardée comme une sanction disciplinaire déguisée illégale ; qu'en exécution de ce jugement, l'université a convoqué à nouveau l'intéressé afin de se prononcer sur les mérites de son mémoire de fin d'études ; qu'estimant cette convocation irrégulière, l'intéressé ne s'y est pas rendu ; que, par une délibération du 7 décembre 2010, le jury du master a attribué la note de 0,5 sur 20 au mémoire qui avait été présenté sous forme de " brouillon " par M.B..., au regard de " la valeur du travail personnel " accompli ; que ce dernier relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette nouvelle délibération ;
2. Considérant qu'il résulte du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expliqué les raisons qui, selon lui, conduisaient à ne pas retenir, contrairement à l'argumentation de M.B..., la qualification de sanction déguisée ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, la motivation sur ce point du jugement est suffisante ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lesquelles " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le jury du master 2 a entendu se prononcer sur les mérites du mémoire déposé par l'intéressé ; que M. B...se borne à alléguer que cette mesure présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que la procédure de convocation retenue, principalement incriminée, ne justifie pas par elle-même la requalification sollicitée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait illégale du fait d'une violation de la procédure disciplinaire ;
4. Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'obligent pas le jury d'un examen à motiver ses délibérations ; que M. B...ne fait état d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qui imposerait une telle motivation ; qu'au demeurant, le jury a entendu se fonder sur " la valeur du travail personnel " accompli ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
5. Considérant que la circonstance qu'une première décision prise par l'université a été annulée comme sanction, n'imposait pas à cet établissement universitaire qu'il fasse connaître préalablement à l'intéressé la procédure qu'il entendait mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation du mémoire qu'il devait soutenir à la fin de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'ignorait d'ailleurs pas qu'il devait soutenir un mémoire de fin d'études ; qu'en convoquant l'intéressé, l'université s'est bornée à exécuter le jugement du 17 juin 2010 ; qu'il ne résulte pas de ce jugement que l'université devait suivre une procédure contradictoire préalable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. B...n'a reçu aucune information sur le déclenchement de la nouvelle procédure et n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire, qui, en outre, n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...devait rédiger au cours du dernier trimestre 2006-2007 un mémoire de fin d'études ; que la soutenance est intervenue le 25 septembre 2007 ; que l'intéressé s'est alors prévalu de problèmes médicaux, rencontrés en cours d'année universitaire, qui auraient affecté son travail de rédaction ; que s'il n'a pu obtenir le report de sa soutenance, le jury a accepté d'examiner le mémoire en l'état, même sous forme de " brouillon " ; qu'en raison d'une suspicion de plagiat, le jury a prononcé une sanction ; que cette mesure a été annulée ainsi qu'il a été dit par le jugement du 17 juin 2010 ; qu'en exécution de ce jugement, l'université a pris l'initiative d'adresser à M. B... une convocation reçue le 17 novembre 2010 pour une soutenance du mémoire fixée au 24 novembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait annoncé le dépôt d'une version finale de son mémoire ou aurait été empêché de le faire compte tenu du délai de sept jours laissé entre la convocation et la date de l'examen ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas présenté à la convocation du 17 novembre 2010 pour soutenir son mémoire ou faire valoir sa position ; que la circonstance qu'il contestait la régularité de cette convocation ne suffit pas à justifier son absence, ni davantage, pour ce motif, à rendre irrégulière la délibération critiquée ; qu'il est constant qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre les deux délibérations du jury et plusieurs mois entre le jugement du 17 juin 2010 et la nouvelle convocation du 17 novembre 2010 ; qu'au plus tard, après le jugement qui lui a donné satisfaction, l'intéressé devait s'attendre à être convoqué par le jury afin de présenter à nouveau son mémoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité des précisions sur les modalités d'examen ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le délai de convocation était trop court ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que le jury ne pouvait statuer à nouveau sur le " brouillon " de son mémoire, ni prétendre qu'il n'a pas pu soutenir son mémoire ;
7. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le jury ne se serait pas effectivement réuni et, d'autre part, que la note attribuée aurait été prise pour des considérations autres que le mérite du travail de mémoire ;
8. Considérant qu'à supposer le moyen soulevé, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant que les conditions de la communication à l'intéressé de la délibération contestée sont sans effet sur la légalité de la décision ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à MeD....
Copie en sera adressée pour information à l'université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00847 3