- la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des
articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, aux termes de
l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant que M. C...soutient que les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui accordent aux contribuables le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, sont, en ce qu'elles subordonnent le fait générateur de la réduction d'impôt sur le revenu à la condition de la réalisation effective de l'investissement productif, contraires au principe d'égalité devant la loi, dès lors que l'article 217 undecies B du code général des impôts, relatif à un avantage fiscal de même nature concernant les investissements outre-mer, permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire de leurs résultats imposables le montant des investissements productifs éligibles au régime de faveur dès la date de souscription au capital social sans attendre l'issue de la réalisation effective de l'objet social de la société ; qu'il relève à cet égard que les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts introduisent une différence dans la détermination du fait générateur des avantages fiscaux selon que les opérations sont agréées ou non par le ministre chargé du budget ; qu'il soutient en outre qu'en violation de ce même principe, l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 fixant les dispositions transitoires relatives à l'exclusion du champ d'application du dispositif d'aide fiscale des investissements réalisés à compter du 29 septembre 2010 dans le secteur de la production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoit le maintien du bénéfice du régime de faveur au profit des opérations agréées dans des conditions plus favorables que celles applicables aux opérations non agréées ;
5. Considérant que l'avantage fiscal prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, qui consiste en une déduction du montant de l'impôt sur les sociétés, est distinct de celui prévu par l'article 199 undecies B en matière de réduction de l'impôt sur le revenu et n'affecte pas la même catégorie de contribuables, alors même que les dispositifs peuvent concerner des investissements de même nature et s'appliquer dans le cadre de schémas locatifs analogues ; qu'ainsi, le bénéfice de l'avantage fiscal pour investissement outre-mer s'applique dans des conditions différentes selon que les investisseurs relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de l'avantage fiscal prenant, s'agissant des personnes physiques, la forme d'une réduction d'impôt imputable sur l'impôt dû, alors que s'agissant des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, cet avantage prend la forme d'une déduction qui touche l'assiette de l'impôt, permettant de déterminer le bénéfice imposable ; que, dans ces conditions, la différence de traitement soulevée quant au fait générateur du bénéfice de l'avantage fiscal se justifie pleinement par la différence de nature des revenus en cause et de catégorie des contribuables concernés ; que, par ailleurs, le législateur a pu fixer un régime différent, selon que l'avantage fiscal est obtenu de plein droit ou seulement après délivrance d'un agrément dès lors que les investissements visés sont par définition soumis à un contrôle préalable par les services fiscaux aux fins de vérifier le respect des conditions légales requises et l'intérêt de l'opération au regard du développement économique et régional ; que le législateur a dès lors établi une différence de traitement en rapport direct avec les objectifs qu'il s'est assigné ; que, par suite, il n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il ne résulte pas davantage des dispositions contestées qu'elles feraient peser sur M. C...une charge excessive au regard de ses propres facultés contributives ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la présente question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre des comptes et des finances publiques.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Fait à Paris, le 9 juin 2016.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
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N° 15PA03489-QPC