Résumé de la décision
Dans une affaire opposant Mme A..., adjointe administrative de la commune de Saintes, au maire de cette même commune, Mme A... a demandé la révision d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). La cour a confirmé la décision du tribunal en considérant que Mme A... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette NBI, en raison du temps consacré aux fonctions d'accueil du public étant inférieur à la moitié de son temps de travail. Par conséquent, la requête de Mme A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Non-respect des conditions d’attribution de la NBI : La cour a considéré que selon l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, le bénéfice de la NBI est réservé aux agents consacrant plus de la moitié de leur temps de travail à des fonctions d'accueil du public. La cour a relevé que bien que Mme A... soit présente dans le hall d'accueil et reçoive le public, le volume de ses interactions ne justifiait pas cette attribution.
> « Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données chiffrées qu'elle a elle-même produites, que la réception et le renseignement du public [...] ne constituent pas une activité qui impliquerait de sa part une disponibilité nécessitant de se consacrer exclusivement à cette tâche. »
2. Rejet des demandes tarifaires : En ce qui concerne les frais liés à la procédure, la cour a noté que la commune de Saintes n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
> « Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saintes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A... les frais réclamés sur le fondement des dispositions précitées. »
Interprétations et citations légales
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, spécifiquement son article 1er, est central à la décision. Il définit les critères d'attribution de la NBI, stipulant que :
- Décret n° 2006-779 - Article 1er : Ce texte précise que seuls les agents dont l'emploi implique un engagement supérieur à la moitié de leur temps à des fonctions d'accueil du public peuvent bénéficier de cette bonification.
La cour a rappelé que la charge de la preuve incombait à Mme A..., qui devait démontrer qu'elle respectait ces conditions. Son évaluation de l'utilisation de son temps ne pouvait pas soutenir sa demande :
> « Le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions posées par l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 doit par suite être écarté. »
En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précisent que les frais engagés par la partie perdante peuvent être remboursés, mais dans cette affaire, cela n'était pas applicable :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article énonce que la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais de justice.
Ainsi, la décision de la cour s'appuie sur des interprétations strictes des textes en vigueur, affirmant que le respect des critères est impératif pour toute demande d'indemnisation.