Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, Mme H...G..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 904 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10 de la directive 2005/85/CE et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet devait rechercher s'il pouvait délivrer un titre de séjour sur un autre fondement au regard des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de la directive 2005/85/CE et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les observations de MmeG....
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 148 de juillet 2013 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation de signature à M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général et du secrétaire général adjoint ainsi que de M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions contenues dans l'arrêté contesté ; qu'il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne la faculté au préfet d'apprécier si l'étranger, débouté de sa demande d'asile, peut être autorisé à rester sur le territoire à un autre titre ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 doivent être écartés ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
4. Considérant que la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut d'un tel document ne peut, ainsi, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, Mme G...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2013, de la circonstance qu'elle n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ;
5. Considérant que MmeG..., ressortissante arménienne, née le 1er septembre 1957, déclare être entrée en France le 15 novembre 2010 afin d'y solliciter l'asile, demande dont elle a été déboutée ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait perdu son mari et sa fille dans le tremblement de terre de 1988 et qu'elle souffre de troubles psychiatriques consécutifs à ce traumatisme, elle ne justifie pas d'une vie familiale en France où elle ne travaille pas ; elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer une vie privée dans son pays d'origine dans lequel elle vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ; que si elle fait état d'une participation régulière à des activités associatives et à des cours de langue française dispensés par le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), ces circonstances ne suffisent pas, dans ces conditions et en dépit de sa durée de séjour, à démontrer l'existence d'une intégration telle qu'elle justifierait son maintien en France ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que si Mme G...verse au dossier plusieurs certificats médicaux attestant d'un syndrome dépressif avec troubles de l'humeur, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine où il existe un traitement approprié et où son état de santé pourra être pris en charge de manière régulière ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 1 à 5 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2008/85/CE et des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
10. Considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire comporte, comme les autres décisions de l'arrêté, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte des points 7 et 11 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, doit être écarté ;
13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 1 et 5, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
14. Considérant que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi fait état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeG..., et notamment de sa nationalité arménienne ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeG... ; que la circonstance que la décision contestée ne fait pas état de ses craintes à retourner dans son pays d'origine ne suffit pas à caractériser un tel défaut d'examen ;
16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que si Mme G...soutient avoir subi des violences physiques et morales dans son pays, notamment par son employeur, en raison de sa sympathie pour le MNA, parti politique opposé au régime en place, et si elle affirme faire l'objet de plusieurs convocations judiciaires, elle ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ses demandes tendant à obtenir l'asile ont été rejetées ; que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G..., au ministre de l'intérieur et à Me A...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01566 4