Résumé de la décision
La cour d'appel a été saisie d'une requête par M. et Mme H... demandant l'annulation d'un jugement ainsi que celle d'arrêtés et décisions pris par le maire d'Auzouville-l'Esneval concernant la construction d'un abri de jardin et d'un abri à vélos. Les requérants soutenaient que ces constructions devaient faire l'objet d'un permis de construire unique, que le maire avait méconnu des préconisations en matière de risques d'inondation et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation. La cour a rejeté la requête, considérant les constructions comme des projets distincts sans nécessité d'un permis unique, le maire n'étant pas obligé de consulter le syndicat sur ces projets, et n'ayant pas commis d'erreur manifeste concernant les risques d'inondation.
Arguments pertinents
1. Distinction des projets : La cour a affirmé que les constructions en question, à savoir l'abri de jardin et l'abri à vélos, constituent deux projets distincts, dépourvus de liens physiques et ayant une vocation fonctionnelle autonome. Par conséquent, la cour a soutenu que le moyen basé sur l'indivisibilité des projets ne pouvait pas être retenu.
> "Les constructions projetées, constituant un tout indivisible ayant une superficie au sol supérieure à 20 m², devaient faire l'objet d'un permis de construire unique" a été écarté car "les deux projets distincts... ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible."
2. Absence d'obligation de consultation : La cour a également noté qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire à consulter le syndicat compétent sur les projets litigieux, ce qui rend le moyen relatif à la méconnaissance des préconisations inopérant.
> "Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire d'Auzouville-l'Esneval de consulter le syndicat mixte."
3. Appréciation des risques d'inondation : En vertu de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, la cour a jugé que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas aux projets, car ces constructions n'aggravaient pas les risques d'inondation.
> "Le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas aux déclarations préalables au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 111-2 du Code de l'urbanisme : La décision rappelle que les projets peuvent être refusés pour des raisons de salubrité ou sécurité publique, mais qu'il appartient à l'autorité de peser ces risques vis-à-vis des caractéristiques des projets.
> "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique..."
2. Distinction juridique des projets : La cour motive sa décision sur la distinction entre projets selon leur autonomie fonctionnelle et leurs caractéristiques. Ce critère est fondamental pour déterminer les obligations en matière de permis de construire.
La décision souligne ainsi la complexité des réglementations urbanistiques et de la jurisprudence concernant la séparation des projets de construction en matière de demande de permis. La cour applique les articles du Code de l'urbanisme de manière structurée pour valider la décision du maire, tout en rejetant les arguments des requérants pour insuffisance ou non-fondement.