Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que sa situation relève de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- il a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ;
- la décision repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent s'appliquer à la situation du requérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oliver Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ne régit pas les conditions de délivrance des titres de séjour " étudiant " ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'apprécier la demande de M. A... au regard de cet accord ; qu'en revanche, l'arrêté litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative ;
5. Considérant qu'en l'espèce, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges après en avoir informé les parties, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que M. A...a été en mesure de produire ses observations sur ce point ; qu'il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet et, par suite, d'écarter le moyen tiré d'une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 29 août 2006, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y effectuer des études ; que M. A...a, tout d'abord, obtenu en 2009, à la suite du redoublement de sa deuxième année, un diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité " gestion logistique et transport " ; qu'après avoir abandonné en 2010 une première année de droit, il s'est inscrit en licence professionnelle logistique, spécialité " gestion des systèmes logistiques ", qu'il a obtenue au bout de la deuxième année en 2012 ; qu'au cours de l'année 2012/2013, il a de nouveau abandonné une nouvelle formation en licence de sciences pour l'ingénieur, avant de s'inscrire au Conservatoire national des arts et métier (CNAM) pour préparer un diplôme management de projet et d'affaires ; qu'en l'absence de résultats, M. A...s'est réinscrit au CNAM à la rentrée de 2014 et a sollicité, le 12 février 2015, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas progressé dans ses études depuis 2012 ; que la difficulté dont il fait état, au sujet de la conciliation de ses études avec les activités professionnelles à temps partiel qu'il a exercées, ne peut, à elle seule, justifier ses échecs successifs depuis 2012 ; que, de même, la lenteur de progression dans ses études n'est pas valablement justifiée par le décès de sa mère en 2012 dont la réalité n'est au demeurant pas établie ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé ait obtenu en 2014 des attestations de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et de capacité fonctionnelle en transport de marchandises et de voyageurs n'est pas de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, et alors même que M. A...disposerait de moyens d'existence suffisants, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son refus d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précitée ;
7. Considérant que si M. A...fait état d'atteintes à sa vie personnelle et familiale, de telles considérations sont sans influence sur le refus de titre de séjour attaqué ; qu'en outre, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, il réside depuis neuf ans en France, il n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à ses études ; qu'il s'est ainsi vu délivrer huit titres de séjour portant la mention " étudiant " du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2014 ; que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il réside chez sa soeur, il n'établit pas que sa présence aux côtés de celle-ci et de ses neveux serait indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que M. A...ne pourrait poursuivre son projet professionnel, à savoir la création d'une société de transport routier, notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01608 2