Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, la SAS Desseilles Laces, Me G...H..., administrateur judiciaire de cette société, et Me I...J..., mandataire judiciaire, représentés par Me L...E..., demandent à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond qu'ils ont présentée le même jour ;
Ils soutiennent que :
- à titre principal, ils sont fondés à solliciter, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, dès lors, d'une part, qu'ils ont invoqué, dans leur requête au fond, un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement, tiré de ce que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que l'inspecteur ne s'était pas livré à un contrôle suffisant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Lille n'était fondé ;
- à titre subsidiaire, ce sursis à exécution pourra être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, dès lors que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour l'entreprise des conséquences difficilement réparables et que leur requête au fond contient l'énoncé d'un moyen sérieux ;
- à titre très subsidiaire, ce sursis à exécution pourra leur être accordé en application de l'article R. 811-16 du même code, dès lors qu'il a été fait appel du jugement par une personne autre que le demandeur de première instance et que, M. D...ayant demandé sa réintégration en conséquence de ce jugement, l'entreprise risque d'être exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 mars 2016, M.D..., représenté par Me K...F..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Desseilles Laces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a été effectivement réintégré à son poste de travail à une date antérieure à l'enregistrement de la requête à fin de sursis à exécution et que le jugement attaqué a ainsi été exécuté, cette requête est irrecevable comme dépourvue d'objet ;
- l'exécution de ce jugement n'a aucunement exposé la SAS Desseilles Laces à devoir subir des conséquences difficilement réparables ;
- la requête présentée au fond par la SAS Desseilles Laces ne comporte aucun moyen sérieux susceptible d'entraîner l'annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., substituant Me L...E..., représentant la SAS Desseilles Laces, Me G...H..., administrateur judiciaire de cette société, et Me I...J..., mandataire judiciaire, ainsi que celles de Me K...F..., représentant M.D....
Des notes en délibéré, présentées pour M.D..., ont été enregistrées le 17 mars 2016 et le 18 mars 2016.
1. Considérant que la société par actions simplifiée Desseilles Laces, dont le siège est situé à Calais, est spécialisée dans la création et la fabrication de dentelle, au moyen de deux lignes distinctes de production, l'une utilisant la technique Leavers faisant appel à des métiers à tisser d'une technologie ancienne pour produire des dentelles de haut de gamme, l'autre selon la technique Karl Mayer, mettant en oeuvre des machines plus modernes ; que, confrontée à d'importantes difficultés économiques dans le contexte d'un marché très concurrentiel, la SAS Desseilles Laces a fait l'objet de l'ouverture, par un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 27 décembre 2012, d'une procédure de redressement judiciaire, Me H... ayant été désigné en tant qu'administrateur judiciaire et Me J...en tant que mandataire judiciaire ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2013, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement de neuf salariés appartenant à des catégories professionnelles précises, notamment à celle des tullistes - passeurs de chaînes ; qu'après mise en oeuvre des critères d'ordre définis après avis du comité d'entreprise, la SAS Desseilles Laces a demandé à l'inspecteur du travail territorialement compétent l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. D..., qui exerçait les fonctions de tulliste au sein de l'atelier Leavers et détenait les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué syndical ; que la SAS Desseilles Laces, Me H...et Me J... ont relevé appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2013 accordant cette autorisation ; que, par une requête distincte, la SAS Desseilles Laces, Me H... et Me J...demandent à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lille jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; / (...) / 3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant (...) " ;
3. Considérant que l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif annule une autorisation de licencier un salarié protégé titulaire de l'un des mandats énumérés par les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail implique non seulement la réintégration du salarié concerné, s'il a formulé une demande en ce sens dans le délai prévu par ces dispositions, mais aussi que l'inspecteur du travail se prononce de nouveau, le cas échéant après une instruction complémentaire, sur la demande d'autorisation de licenciement dont il se trouve de nouveau saisi par l'effet de l'annulation prononcée ; qu'ainsi, en l'espèce, la seule circonstance que M. D...a, en conséquence du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015, été effectivement réintégré dans les effectifs de la SAS Desseilles Laces à une date antérieure à celle de l'introduction de la requête à fin de sursis à exécution n'a pas été de nature à assurer une exécution complète de ce jugement, ni, par suite, à priver cette requête de son objet ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. D...doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
5. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que, pour annuler la décision contestée du 10 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que l'inspecteur ne s'était pas livré à un contrôle suffisant du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, d'autre part, de ce qu'aucun des autres moyens présentés par M. D...n'est fondé, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Desseilles Laces, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la SAS Desseilles Laces, Me H...et Me J...contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Desseilles Laces, à Me G...H..., administrateur judiciaire de cette société, à Me I... J..., mandataire judiciaire, à M. C...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais - Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00138
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