Par une ordonnance n° 1804068 du 6 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 29 août 2019, la société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C... et la société Intégrale 4, représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Bois Petit à leur verser une provision d'un montant de 477 116,44 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de leur requête avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Bois Petit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985,
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Bois Petit, situé à Sotteville lès Rouen, a entrepris un programme de restructuration et de mise en sécurité de ses bâtiments. La société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C... et la société Intégrale 4, trois des cinq membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen la condamnation du centre hospitalier du Bois Petit à leur verser une provision totale de 634 935,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts contractuels et de la capitalisation des intérêts, correspondant à des prestations effectuées reprises dans les situations n° 32 et n° 33, à la rémunération de prestations supplémentaires et à l'indemnisation de préjudices en réparation de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage. La société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C... et la SARL Intégrale 4, relèvent appel de l'ordonnance du 6 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur la provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le paiement des prestations correspondant aux notes d'honoraires nos 32 et 33 :
3. Le groupement de maîtrise d'oeuvre a établi deux notes d'honoraires nos 32 et 33 pour les périodes de janvier à mai 2017, et de juin à novembre 2017, pour un montant total de 262 325,70 euros. Il soutient en cause d'appel que sa créance n'est pas sérieusement contestable au moins à hauteur de 160 398,42 euros soit 85 % de la somme totale due selon lui, en faisant application de la pénalité maximale de 15 % que le groupement pourrait se voir infliger en cas de non-respect de l'engagement sur le coût des travaux prévu à l'article 9.1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre. Toutefois, le centre hospitalier du Bois Petit conteste la réalisation même de ses missions par la maîtrise d'oeuvre, en particulier la mission " synthèse ", la mission " direction de l'exécution des travaux " et la mission " d'assistance aux opérations de réception ". En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des nombreux courriers adressés par le centre hospitalier du Bois Petit au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre relatant les difficultés d'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, les éléments soumis par les requérants ne permettent pas d'établir le bon accomplissement de leurs engagements contractuels et donc de regarder avec un degré suffisant de certitude comme non sérieusement contestable la créance réclamée par le groupement de maîtrise d'oeuvre correspondant au paiement de ses deux notes d'honoraires.
En ce qui concerne la rémunération de prestations supplémentaires :
4. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre, et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
6. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.
7. En premier lieu, la société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C..., et la société Intégrale 4 demandent une provision d'un montant de 30 441,41 euros toutes taxes comprises pour les " travaux supplémentaires décidés par la maîtrise d'ouvrage ". Ils se prévalent en particulier de douze ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires résultant d'observations du bureau de contrôle ou du service départemental d'incendie et de secours ou encore de demandes de modification émanant du seul centre hospitalier du Bois Petit. Toutefois, si les appelants soutiennent que des modifications de projet ont été décidées par le maître d'ouvrage, ils n'établissent pas le caractère utile des prestations ou missions qu'ils allèguent avoir effectuées en raison de ces modifications. En outre, ainsi que le relève le centre hospitalier du Bois Petit, les quelques ordres de service versés au dossier ne comportent pas la signature du maître d'ouvrage, ni même parfois aucune signature ou uniquement celle du maître d'oeuvre. Les devis produits accompagnant les ordres de service ne comportent pas davantage l'accord de la maîtrise d'ouvrage. Les éléments versés au dossier, et notamment le tableau établi par la maîtrise d'oeuvre elle-même, recensant les travaux effectués par les entreprises ne suffisent pas à démontrer que ces travaux auraient nécessairement induit des missions ou prestations non prévues au marché pour la maîtrise d'oeuvre, ni qu'elles auraient été indispensables. Par suite, la créance dont se prévalent les appelants, même en incluant une réfaction de 15 % en raison de la pénalité maximale susceptible d'être appliquée, est sérieusement contestable.
8. En second lieu, la société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C..., et la société Intégrale 4 demandent une provision d'un montant de 40 146,02 euros toutes taxes comprises cette fois, pour " des travaux supplémentaires liés aux aléas de chantier lors de l'exécution des travaux ". Toutefois, le groupement de maîtrise d'oeuvre n'établit pas non plus, en se référant à son propre tableau, qu'il a été amené à effectuer des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre, indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par suite, la créance dont se prévalent les appelants, même en incluant une réfaction de 15 % en raison de la pénalité maximale susceptible d'être appliquée, présente également un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de fautes commises par le maître d'ouvrage :
9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. La demande de provision présentée par les appelants a pour objet d'indemniser les coûts induits par la prolongation de plusieurs mois des deux chantiers relatifs, d'une part, au bâtiment " cuisine " et, d'autre part, au bâtiment " Pacific vapeur ", ayant entraîné de nombreuses réunions supplémentaires. Les appelants imputent ce retard et donc le préjudice qui en résulterait à plusieurs fautes de la maîtrise d'ouvrage, à savoir un projet insuffisamment défini, une immixtion dans l'exécution de sa mission d'assistance aux opérations de réception, ou encore d'une défaillance dans le financement de l'opération. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, les modifications de programme qu'aurait décidé la maîtrise d'ouvrage, qui révèleraient ainsi une insuffisance de définition du projet, ne sont pas en l'état de l'instruction établies par des ordres de service non signés par la maîtrise d'ouvrage ou le seul contenu du tableau établi par les appelants eux-mêmes. La défaillance du maître d'ouvrage dans le financement n'est pas davantage établie par le rapport d'observations de la chambre régionale des comptes. En tout état de cause, le lien de causalité avec les préjudices allégués de la maîtrise d'oeuvre n'est pas établi. En l'état de l'instruction, la créance dont se prévalent les appelants au titre des préjudices subis à raison de fautes commises par le centre hospitalier du Bois Petit ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C..., et la société Intégrale 4 ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les dépens :
12. La présente instance n'ayant pas entraîné de dépens, les conclusions présentées par les appelants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Bois Petit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de seule la société par actions simplifiée unipersonnelle Fortin Architecture Urbanisme, de M. C... et de la société à responsabilité limitée Intégrale 4 une somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C..., et la société Intégrale 4 est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée unipersonnelle Fortin Architecture Urbanisme, M. C... et la société à responsabilité limitée Intégrale 4 verseront chacun au centre hospitalier du Bois Petit une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Fortin Architecture Urbanisme, M. A... C..., la société à responsabilité limitée Intégrale 4 et au centre hospitalier du Bois Petit.
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N°19DA00691