Résumé de la décision
M. et Mme A... ainsi que Sylvie G..., représentés par Me E...B..., ont saisi la cour d'appel pour contester une ordonnance du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté leur demande pour irrecevabilité. Cette irrecevabilité était fondée sur leur non-présentation de la décision contestée ou de la pièce justifiant la date de dépôt de leur réclamation comme l'exige l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En appel, la cour a confirmé le rejet de leur requête, estimant qu'ils n'avaient pas régularisé leur situation conformément à la législation en vigueur et a aussi rejeté les demandes de frais de justice de M. et Mme G... ainsi que celles de la commune du Vaudreuil.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : L'ordonnance se fonde sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, stipulant que le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Ici, la présomption d'irrecevabilité venait du fait que les requérants n'avaient pas fourni l'acte attaqué, ce qui constitue une condition de forme essentielle pour la recevabilité de la demande.
2. Non-régularisation de la demande : La cour souligne que les requérants, bien qu'ayant indiqué avoir fourni une décision du 24 octobre 2017, n'ont pas régularisé leur demande vis-à-vis de la décision réellement contestée, celle du 8 août 2017. La cour note spécifiquement que « la production de la décision portant rejet du recours gracieux n'est pas de nature à régulariser le défaut de production de la décision du 8 août 2017 ».
3. Frais de justice : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour rejette également les demandes pour le remboursement des frais de justice, affirmant que les requérants sont des parties perdantes dans la procédure.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article autorise le président de la formation à rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. La cour se réfère explicitement à cette disposition pour justifier le rejet initial des requêtes de M. et Mme G... : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ».
- Code de justice administrative - Article R. 412-1 : Cet article impose que la requête soit accompagnée de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant la date de dépôt de la réclamation, faute de quoi elle sera déclarée irrecevable. La cour insiste sur le fait que « la présentation de la décision contestée est une condition indispensable à la recevabilité de la requête ».
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais de justice sont à la charge de la partie perdante, ce qui a conduit la cour à rejeter la demande de M. et Mme G... pour le remboursement de ces frais, en ajoutant que « les dispositions de l'article L. 761-1 prennent obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées » par les requérants.
Ainsi, cette ordonnance rappelle l'importance du respect des formalités procédurales dans les recours administratifs et le strict cadre légal qui régit les demandes devant le tribunal administratif.