Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M.E..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...E..., ressortissant malien né le 16 février 1986, déclare être entré en France le 10 février 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée au regard de son état de santé, à compter du 13 octobre 2015, jusqu'au 12 octobre 2016. Le 19 avril 2017, l'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 février 2018, le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. E...le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. M. E...relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 7 février 2018 portant délégation à Mme F...C..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 29 du 7 février 2018. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du fait d'une publication non adéquate de cet arrêté, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E...en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. E...a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient le seul fondement de sa demande. Il n'a pas demandé un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, ni sur le fondement de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et aurait méconnu les dispositions précitées en ne tenant pas compte de la situation professionnelle et familiale de M. E... doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. E...soutient que la décision en litige est de nature à porter atteinte à ses droits de la défense, au motif que l'exécution de la mesure d'éloignement l'empêcherait de faire valoir ses droits devant le conseil de prud'hommes de Créteil. Toutefois, l'intéressé dispose de la possibilité de se faire représenter par l'intermédiaire d'un avocat. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de faire valoir ses droits doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis le 10 février 2012 et qu'il a toujours eu une activité professionnelle. Toutefois l'intéressé ne justifie pas de sa présence effective sur le territoire français pendant ces six années et démontre, seulement, avoir travaillé pendant la période d'août 2016 à décembre 2017. Si M. E...soutient également vivre en concubinage, depuis près de deux ans, il est constant que dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre du 19 avril 2017, l'intéressé déclare être célibataire et sans charge de famille. Ainsi, alors même que sa concubine affirme vivre avec lui depuis avril 2016, il ne justifie pas de manière probante d'une relation de concubinage stable et ancienne, qui n'a au demeurant pas été portée à la connaissance du préfet du Nord lors de sa demande de titre de séjour, et ne justifie pas, non plus, de la stabilité et de l'intensité de liens d'ordre social et professionnel constitués en France. En outre, M. E...est sans charge de famille, et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.E..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA01455
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