Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 mars 2020 ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus du maire de Méru d'abroger l'arrêté du 17 juin 2019.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
1. Par une ordonnance du 12 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a rejeté la demande présentée par le préfet de l'Oise tendant à la suspension de l'arrêté du 17 juin 2019 du maire de Méru interdisant les spectacles de cirques avec animaux appartenant à des espèces non domestiques ainsi que la présence de tels animaux dans les établissements itinérants, au motif que le déféré du préfet contre cet arrêt était tardif et donc irrecevable. Par la présente requête, le préfet de l'Oise relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens après l'expiration du délai de recours (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent en outre par ordonnance rejeter (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission./ Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 17 juin 2019 a été transmis en préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité le 17 juin 2019. Le délai de deux mois ouvert au préfet par les dispositions précitées a donc commencé à courir à compter de ce jour et était expiré le 7 novembre 2019, date à laquelle le préfet de l'Oise a demandé au maire de Méru de procéder au retrait de l'arrêté du 17 juin 2019. Si le représentant de l'Etat soutient que son recours gracieux devait être regardé comme tendant en réalité à l'abrogation d'un acte règlementaire devenu définitif, son courrier adressé à la commune demandait au maire de manière expresse de bien vouloir procéder au retrait de l'arrêté. A la suite du rejet implicite de cette demande, le préfet a d'ailleurs saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté ainsi que de la requête aux fins de suspension du même acte et non d'un refus d'abrogation. Si le préfet a également indiqué en réponse au moyen soulevé d'office par le juge des référés tenant à la tardiveté de la demande en annulation que sa requête tendait en réalité à l'annulation du refus implicite d'abrogation ce refus n'existe pas eu égard à la formulation du recours gracieux. Par suite, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de rectifier des conclusions ne présentant aucune ambiguïté y compris en les fondant sur une nouvelle base légale, le juge des référés du tribunal administratif a exactement interprété la demande en annulation du préfet de l'Oise en la regardant comme dirigée contre l'arrêté du 17 juin 2019. Le délai de recours du représentant de l'Etat étant expiré à la date à laquelle il a formé son recours gracieux celui-ci n'a pas prorogé le délai de recours contentieux et la demande en annulation a été enregistrée tardivement au tribunal. La demande de suspension présentée devant celui-ci ne pouvait donc qu'être rejetée.
5. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la demande du préfet de l'Oise faite à la commune de Méru visait au retrait de l'arrêté du 17 juin 2019. Les conclusions, tendant à demander la suspension d'un refus implicite d'abrogation du même arrêté, décision qui n'existe pas, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Méru.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°20DA00561