Résumé de la décision
M. A... a introduit une requête en référé pour demander la suspension d'une décision du Premier ministre interdisant la pratique de la bicyclette dans le cadre des déplacements liés à l'activité physique individuelle, en arguant que cette interdiction était illégale. Le ministre de l'intérieur a contesté cette requête en soutenant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que la décision contestée n'existait pas. Le juge a examiné les arguments en actions, concluant que, même en admettant l'existence d'une telle décision, celle-ci s'inscrivait dans le cadre légal et qu'aucune violation n'était caractérisée. Par conséquent, la requête de M. A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Urgence et existence de la décision : Le ministre a soutenu que la condition d'urgence n'était pas remplie, et que la décision contestée n'existait pas, ce qui constitue un point crucial dans le raisonnement présenté par le tribunal. En effet, selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsqu'un doute sérieux existe quant à sa légalité.
2. Cadre juridique applicable : Le tribunal a rappelé que l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique et le décret de mars 2020 permettent au Premier ministre de restreindre ou interdire certains déplacements pour des raisons sanitaires. En l'occurrence, les dispositions de ce décret ne cherchent pas à interdire spécifiquement l'utilisation de la bicyclette pour les déplacements autorisés, ce que la position officielle du gouvernement confirme.
3. Absence de mesure spécifique : Le juge a noté qu'aucun texte réglementaire ou directive ne venait interdire spécifiquement l'usage de la bicyclette dans le cadre des déplacements autorisés tels que mentionnés dans le décret. Par conséquent, les conclusions de M. A... sur la suspension d'une décision prétendument existante était sans objet.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer... un doute sérieux". Ici, le juge a conclu qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n'était établi.
2. Application de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique : Ce texte confère au Premier ministre le pouvoir d'interdire certains déplacements dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Le 3°, en précisant que les mesures doivent être "strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus", met en exergue que les mesures adoptées doivent tenir compte de la situation et ne pas excéder ce qui est nécessaire. Le tribunal a jugé que l'interprétation du gouvernement respectait ce principe.
3. Précisions sur le décret du 23 mars 2020 : Le point 5 de l'article 3 de ce décret permet certaines exceptions, mais souligne que l'utilisation d'un moyen particularisé de déplacement (comme une bicyclette) ne traduit pas en soi une violation de la règle. La décision de M. A... a donc été rejetée car l'activité physique individuelle, incluant la bicyclette, demeure autorisée tant qu'elle respecte les limites posées.
Dans l'ensemble, la décision illustre comment les compétences en matière de mesures d'urgence sanitaire doivent s'articuler avec le respect des libertés individuelles, tout en mettant en avant le principe de proportionnalité dans l'application de mesures restrictives.