Résumé de la décision
M. A... a introduit une requête auprès du juge des référés du Conseil d'État, demandant la suspension des effets d'un décret du Président de la République fixant la date du premier tour des élections municipales, qui s'est tenu le 15 mars 2020. Il a soutenu que le maintien de ce scrutin dans un contexte de crise sanitaire, entraînant une forte abstention, avait compromis la sincérité du vote. Le juge a rejeté la requête en considérant qu’elle était irrecevable car elle était dirigée tardivement contre le décret de convocation des électeurs, qui avait déjà produit ses effets.
Arguments pertinents
1. Recevabilité et intérêt à agir : Le juge a d'abord constaté que la requête était recevable en raison du respect des délais et de l'intérêt à agir de M. A..., mais a souligné que cela ne suffisait pas pour justifier la suspension de l'exécution du décret.
2. Condition d'urgence : Bien que M. A... ait invoqué une urgence liée à la situation sanitaire, le juge a conclu que le décret attaqué n'était plus pertinent car les effets du scrutin étaient déjà réalisés, rendant ainsi les soutiens d'urgence inappropriés.
3. Irrecevabilité des conclusions : La requête était dirigée contre un décret ayant fixé la date d'un scrutin déjà tenu, ce qui lui a fait conclure à l’absence d’objet de cette requête. La décision finale affirme que « les conclusions de la requête dirigées tardivement contre le décret du 4 septembre 2019 sont dépourvues d'objet et manifestement irrecevables », ce qui a conduit à son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article établit les conditions pour qu'un juge des référés puisse suspendre l'exécution d'une décision administrative. Il stipule que la suspension est possible lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." Dans le cas présent, même si certains moyens ont été avancés, le fait que le scrutin ait déjà eu lieu a ôté toute possibilité d'urgence.
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction quand la condition d'urgence n'est pas remplie ou que la demande semble manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure au rejet de la requête de M. A....
En somme, les juges ont mis en avant que la temporalité et la nature de la requête déterminent sa recevabilité et sa légitimité, soulignant que les actes juridiques, une fois réalisés, ne sont plus sujets à annulation ou suspension par la voie d'une telle demande.