1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner l'EHPAD " La Seigneurie " à lui verser une indemnité d'un montant global de 76 279,31 euros, plus une indemnité mensuelle de 258,40 euros du 1er avril au 31 juillet 2015 et de 698,40 euros du 1er août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, avec capitalisation à chaque échéance annuelle, à compter de la réception par l'EHPAD " La Seigneurie " de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre les frais de l'expertise du docteur Chaussard à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la responsabilité de l'EHPAD " La Seigneurie " est engagée à raison des fautes suivantes :
le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service du 9 octobre 2010 au 7 novembre 2011, résultant des décisions des 20 mai 2011 et 30 décembre 2011, ces décisions ayant été prises au terme de procédures irrégulières et ses pathologies étant en lien avec ses accidents de service ;
le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service à compter du mois de décembre 2014, résultant de la décision du 5 janvier 2015, dans la mesure où si le rapport d'expertise du docteur Chaussard fixe la consolidation de son état au 10 décembre 2014, cela ne signifie pas pour autant que les arrêts de travail postérieurs à cette date relèveraient de la maladie ordinaire ;
l'affectation sur un poste non aménagé et à temps plein au cours des mois d'août et septembre 2011, alors qu'elle a produit des certificats médicaux indiquant une " reprise de travail léger pour raison médicale " et que le service de santé au travail a conclu, le 1er août 2011, à une reprise des fonctions sur un poste allégé en mi-temps thérapeutique ;
le défaut de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 6 décembre 2011, lors de sa reprise de fonction à compter du 20 janvier 2012, qui est à l'origine d'un second accident de service le 4 décembre 2013 ;
le refus de l'EHPAD d'ouvrir à sa demande, un compte épargne-temps et de l'alimenter avec 5 jours de congés de l'année 2014, au motif erroné de ce qu'elle aurait dû au préalable faire le choix d'épargner une fraction de ses congés ;
le refus de l'EHPAD de reporter ses congés non pris en 2014 et 2015, car il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et les principes dégagés par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009.
- la responsabilité sans faute de l'EHPAD est engagée à raison des préjudices résultant des accidents survenus les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 qui sont imputables au service.
- ses préjudices subis, à indemniser, sont les suivants :
compte tenu de la décision du 20 mai 2011, elle a supporté une perte de rémunération de 3 698,19 euros, des frais médicaux à hauteur de 850 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, respectivement évalués à 2 000 euros et 5 000 euros ;
compte tenu de la décision du 30 décembre 2011, elle a supporté des frais médicaux de 650 euros et un préjudice moral évalué à 2000 euros ;
la décision du 5 janvier 2015 est à l'origine de la perte d'une chance sérieuse de percevoir un traitement, conduisant à un préjudice évalué à 258,40 euros par mois du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et à 698,40 euros par mois du 1er août 2015 jusqu'à la
date de l'arrêt à intervenir ;
l'absence d'aménagement de son poste et de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé lui cause un préjudice moral résultant de la perte de chance d'obtenir une évolution professionnelle, évalué à 5 000 euros ;
la décision du 4 décembre 2014 lui cause un préjudice dont elle peut prétendre à la réparation par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 236,01 euros ;
elle a engagé des frais de courrier pour un montant de 61,36 euros.
* le dommage corporel, en lien avec les fautes commises par l'EHPAD " La Seigneurie " et les accidents de service dont elle a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013, doit être réparé par l'octroi d'indemnités dont les montants doivent être fixés à 8 003,75 euros pour la gêne fonctionnelle temporaire, à 30 780 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros pour les souffrances endurées, à 3 000 euros pour les préjudices esthétiques temporaire et définitif, à 1 000 euros pour le préjudice sexuel et à 5 000 euros pour le préjudice d'agrément.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agent des services hospitaliers qualifié, employée par l'EHPAD " La Seigneurie ", a été victime de deux accidents de service survenus les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013. Elle estime que cet EHPAD a commis plusieurs fautes dans la gestion de sa situation administrative. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'EHPAD à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces fautes et de ses deux accidents de travail. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'EHPAD à lui verser la somme de 21 500 euros, tous intérêts compris, et en mettant à la charge de l'établissement les frais de l'expertise médicale réalisée le 6 août 2015. Mme A... doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un appel incident, l'EHPAD " La Seigneurie " demande le rejet de la requête de Mme A... et la réduction des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif.
I. Sur le cadre juridique du litige :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
II. Sur la responsabilité pour faute de l'EHPAD " La Seigneurie " :
II.1. En ce qui concerne le refus d'admettre Mme A... au bénéfice du régime des accidents de service du 9 octobre 2010 au 7 novembre 2011 :
II.1.1. Sur la faute :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. Il résulte de l'instruction que le 20 novembre 2008, Mme A... a heurté, sur son lieu de travail, un chariot, provoquant un traumatisme au genou gauche, dont l'EHPAD ne conteste pas l'imputabilité au service. Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur Aboulker, déposée le 7 mai 2010, que la persistance de douleurs mécaniques et l'apparition d'oedème en fin de journée sont en rapport avec l'accident survenu le 20 novembre 2008. Le docteur Aboulker a en outre estimé qu'une intervention chirurgicale de genou gauche qui interviendrait avant le 30 juin 2010 " devrait être prise en charge au titre de l'accident de travail ". Il a en outre précisé qu'à défaut d'opération, il proposerait une consolidation de l'état de Mme A... au 30 juin 2010, " quitte après à accepter une rechute ". Mme A... a été victime d'une rechute le 2 septembre 2010, son médecin traitant diagnostiquant une gonalgie gauche d'origine rotulienne. L'intervention chirurgicale initialement programmée le 10 mai 2010 a finalement eu lieu le 12 octobre 2010. La seconde expertise réalisée par le docteur Chaussard le 6 août 2015 a fixé la date consolidation de l'état de Mme A... au 7 novembre 2011. L'EHPAD soutient, dans le cadre de son appel incident, qu'un état antérieur de Mme A... résultant d'un accident survenu en dehors du service en 2001 et la rechute survenue le 2 septembre 2010 ont également justifié cette intervention chirurgicale. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, d'une part, que la rechute du 2 septembre 2010 est consécutive à l'accident survenu le 20 novembre 2008 et, d'autre part, que la pathologie du genou gauche qui a nécessité l'intervention chirurgicale est en lien direct avec l'accident survenu le 20 novembre 2008. L'EHPAD n'est, par suite, pas fondé à soutenir, dans le cadre de son appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2010, tel que cela ressort des deux courriers de l'établissement datés des 20 mai et 17 juin 2011, puis en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2011, par la décision du 30 décembre 2011, sans la faire bénéficier du régime des accidents de service jusqu'à sa date de consolidation, le 7 novembre 2011.
II.1.2. Sur l'évaluation des préjudices en lien avec cette faute :
5. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a perçu d'un demi-traitement au cours de l'année 2011 et que si l'EHPAD a régularisé sa situation du mois de décembre 2011, il a omis de verser un plein traitement entre le 9 janvier et le 31 mars 2011. Cependant, le tableau versé à l'instance par Mme A... au titre des salaires perçus en 2010 et 2011 ne fait pas apparaître le versement d'un demi-traitement sur le premier trimestre 2011. En outre, l'écart de rémunération annuelle entre 2010 et 2011 dont se prévaut Mme A..., n'établit pas, compte tenu des multiples causes possibles de cet écart, que l'intéressée n'aurait pas effectivement reçu un plein traitement en 2011. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice comme non établi.
6. En second lieu, il y a lieu de porter à 2 000 euros et réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil sur ce point, la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... à raison de la perception d'un demi-traitement au cours de l'année 2011, avant sa régularisation en fin d'année.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'outre la première opération chirurgicale du 12 octobre 2010, Mme A... en a subi une seconde le 6 octobre 2011 ayant eu notamment pour objet d'enlever les vis tibiales fixés le 12 octobre 2010. Ces interventions étant en lien direct avec l'accident de service survenu le 20 novembre 2008, Mme A... a droit au remboursement des honoraires médicaux en résultant. Mme A... établit, par les justificatifs qu'elle produit, s'être acquittée auprès du chirurgien et de l'anesthésiste ayant pratiqué ces interventions chirurgicales de dépassements d'honoraires non couverts par la sécurité sociale à concurrence de 800 euros pour l'intervention du 11 octobre 2010, 50 euros pour une consultation orthopédique faisant suite à cette intervention et 650 euros pour l'intervention du 6 octobre 2011. Mme A... justifie également, par un relevé de prestations du 22 janvier 2012 et un courrier de la MNH Prévoyance du 6 septembre 2016, que ces dépassements d'honoraires n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Il y a donc lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'EHPAD " La Seigneurie " à rembourser à Mme A... ces frais médicaux, d'un montant total de 1 500 euros.
8. En quatrième lieu, il n'existe aucun lien de causalité entre le refus de l'EHPAD d'admettre Mme A... au régime des accidents de services et les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont elle se prévaut. Elle ne peut donc pas prétendre à la réparation de ces préjudices à ce titre.
II.2. En ce qui concerne le refus d'admettre Mme A... au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 10 décembre 2014 :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier rapport d'expertise rendu le 6 août 2015, que la consolidation de l'état de Mme A... à raison de son accident de travail survenu le 4 décembre 2013, a été fixée au 10 décembre 2014. L'intéressée soutient que la décision de l'EHPAD " La Seigneurie " du 5 janvier 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire sans l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 10 décembre 2014 est illégale et donc fautive, au motif que les arrêts de travail qu'elle a transmis après cette date sont liées aux séquelles des accidents de service des 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
II.3. En ce qui concerne l'affectation de Mme A... sur un poste à temps plein et non aménagé lors de sa reprise de service en août et septembre 2011 :
10. A supposer que cette affectation soit fautive, Mme A... n'établit pas, d'une part, l'existence du lien de causalité qu'elle invoque entre cette affectation qui serait intervenue en août et septembre 2011 et son second accident de service survenu plus de deux ans plus tard, le 4 décembre 2013 et, d'autre part, la perte de chance d'évolution professionnelle qu'elle aurait subie du fait de cette affectation.
II.4. En ce qui concerne le refus de l'EHPAD " La Seigneurie " de prendre en compte le statut de travailleur handicapé de Mme A... :
11. Mme A... soutient que l'EHPAD " La Seigneurie ", a commis une faute en ne tenant pas compte de sa qualité de travailleur handicapé, alors qu'elle l'avait informé dès le mois de décembre 2011 de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2011 lui reconnaissant cette qualité pour la période allant du 6 décembre 2011 au 5 décembre 2016. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
II.5. En ce qui concerne le refus de l'EHPAD " La Seigneurie " de créer un compte épargne-temps :
12. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : / 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; / 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option. / En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...) ". L'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière fixe ce montant forfaitaire brut par jour à 65 euros pour les agents relevant de la catégorie C.
13. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 octobre 2014, Mme A... a demandé à l'EHPAD, d'une part, l'ouverture d'un compte épargne-temps et, d'autre part, à ce que son compte soit alimenté par cinq jours de congés annuels non pris de l'année 2014. En subordonnant la création de ce compte au choix de l'agent d'épargner une fraction de ces congés, l'EHPAD a ajouté une condition d'ouverture non prévue par les dispositions précitées du décret du 3 mai 2002. Le refus d'ouvrir un compte épargne-temps opposé le 4 décembre 2014 à la demande de Mme A... est donc entaché d'une erreur de droit. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD.
14. Ce refus a privé Mme A... de la possibilité d'épargner 5 jours de congés au titre de l'année 2014. Compte tenu des dispositions précitées, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour Mme A... en l'indemnisant à hauteur de 65 euros par jour perdu, soit la somme totale de 325 euros.
II.6. En ce qui concerne le refus de l'EHPAD " La Seigneurie " de reporter ses congés non pris en 2014 et 2015 :
15. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
16. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière visé ci-dessus : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 15 et, par suite, illégales.
17. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
18. Il résulte de l'analyse explicitée au point précédent que la période de report de congés non pris cumulés par Mme A... au cours de l'année 2014 expirait au 1er avril 2016. Il est cependant constant, ainsi que le relèvent Mme A... et l'EHPAD " La Seigneurie " dans leurs écritures respectives des 18 octobre 2016 et 19 janvier 2018, que l'intéressée est demeurée en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2014 et n'a pas repris son activité. Elle ne pouvait donc pas solder ses droits à congés de l'année 2014 avant le 1er avril 2016. Ainsi, quand bien même l'EHPAD aurait, à tort, refusé de reporter ses droits à congés de 2014 jusqu'au 1er avril 2016, cette faute n'a causé aucun préjudice à Mme A....
19. Si Mme A... soutient qu'elle a été également privée d'un report de congés au titre de l'année 2015, elle ne l'établit pas, d'autant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'expiration du report de ces congés, le 1er avril 2017, Mme A... était toujours en arrêt de travail.
III. Sur la responsabilité sans faute de l'EHPAD " La Seigneurie " :
20. Il résulte de l'instruction que les accidents des 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 doivent être reconnus comme imputables au service. Par suite, quand bien même, ainsi que le fait valoir l'EHPAD, que Mme A... n'aurait pas chuté sur son genou gauche le 20 novembre 2008 mais l'aurait seulement violemment cogné sur un chariot, Mme A..., dont il n'est pas contesté qu'elle a perçu une allocation temporaire d'invalidité, peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'EHPAD " La Seigneurie ", à la réparation et de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle et de ses préjudices extra-patrimoniaux.
III.1. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
21. Mme A... produit des photocopies de recommandé avec accusé réception, faisant état d'envois de courriers à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis, à la mairie de Pantin, à l'hôpital de Versailles et à l'EHPAD " La Seigneurie ". Mme A... ne justifie pas du lien qui existerait entre ses accidents de service et les correspondances adressées aux établissements autres que l'EHPAD. Compte tenu des dates figurant sur les accusés de réception des huit courriers adressés à l'EHPAD, le lien de causalité entre ces correspondances et les accidents de service doit en revanche être regardé comme suffisamment établi. Il sera fait une juste appréciation des frais postaux engagés par Mme A... en lui accordant la somme de 30 euros. Il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil sur ce point.
III.2. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
III.2.1. Le déficit fonctionnel temporaire :
22. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier rapport d'expertise rendu le 6 août 2015, que pour l'accident du 20 novembre 2008, Mme A... a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 25 au 30 novembre 2008, du 11 octobre au 15 octobre 2010 et le 6 octobre 2011, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe II du 20 novembre au 24 novembre 2008, en classe I du 1er décembre 2008 au 10 octobre 2010, en classe III du 16 octobre 2010 au 15 avril 2011, en classe II du 16 avril au 31 juillet 2011, en classe I du 1er août au 5 octobre 2011 et du 7 octobre au 7 novembre 2011. Son état a été consolidé au 7 novembre 2011. Pour l'accident du 4 décembre 2013, Mme A... a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 4 décembre au 22 décembre 2013 et un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe II du 23 décembre 2013 au 9 décembre 2014. Son état a été consolidé le 10 décembre 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 200 euros.
III.2.2. Les souffrances endurées :
23. Les douleurs éprouvées par Mme A... pour les périodes antérieures à ses consolidations ont été globalement estimées par le rapport d'expertise à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en portant la somme allouée par les premiers juges au montant de 5 000 euros demandé par Mme A....
III.2.3. Le préjudice esthétique temporaire :
24. Mme A... a dû porter une attelle de genou du 12 octobre 2011 au 31 juillet 2012 et utiliser des cannes anglaises jusqu'en février 2012. Son bras a été immobilisé en écharpe du 4 décembre au 23 décembre 2013. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en le fixant à la somme de 1 000 euros.
III.2.4. Le déficit fonctionnel permanent :
25. Il résulte de l'instruction que Mme A..., née en 1980, demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert médical à 18 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme 31 200 euros.
III.2.5. Le préjudice d'agrément :
26. Il résulte de l'instruction que Mme A... subit un trouble dans ses conditions d'existence en raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre sa précédente activité de course à pied et de nager le crawl et la brasse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme 3 000 euros.
III.2.6. Préjudice esthétique permanent :
27. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique définitif, évalué dans le rapport d'expertise, à 1 sur une échelle de 1 à 7, en l'évaluant à la somme de 900 euros.
III.2.7. Le préjudice sexuel :
28. Mme A... n'établit pas l'existence du préjudice sexuel qu'elle allègue.
29. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme A... s'élèvent à la somme totale de 45 300 euros. Cette évaluation tient compte des préjudices résultant directement des accidents de service. Il n'y a donc pas lieu de les minorer de 10%, comme le demande l'EHPAD, pour tenir compte d'un état antérieur de Mme A.... Les préjudices extra-patrimoniaux évalués par les premiers juges à la somme de 20 000 euros doivent dont être portés à la somme de 45 300 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de porter à la somme totale de 49 155 euros le montant que l'EHPAD " La Seigneurie " a été condamné à verser à Mme A... par le jugement attaqué.
IV. Sur les intérêts et leur capitalisation :
31. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 8 septembre 2015, date de réception de sa demande par l'EHPAD " La Seigneurie ". Les intérêts échus à compter du 8 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
V. Sur les dépens :
32. Par une ordonnance n° 15VE01476 du 10 mars 2020, le premier vice-président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 23 juin 2015 par le juge des référés de la Cour à la somme de 2 029,20 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'EHPAD " La Seigneurie ".
VI. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD " La Seigneurie " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La somme que l'EHPAD " La Seigneurie " a été condamné à verser à Mme A... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2016 est portée à 49 155 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, d'un montant de 2 029,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l'EHPAD " La Seigneurie ".
Article 4 : L'EHPAD " La Seigneurie " versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 16VE03046