Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement portant annulation de ses décisions du 3 janvier 2019 refusant à M. A... B... l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et lui enjoignant de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ses décisions du 3 janvier 2019 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'injonction qu'il soit mis fin au signalement de M. A... B... dans le système d'information Schengen présentées par celui-ci devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- son arrêté ne méconnait pas les dispositions des II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est, dès lors, à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler ses décisions portant refus d'octroi à M. A... B... d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 1er décembre 1991, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre le 2 janvier 2019 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible, le cas échéant, d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce préfet relève régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2019 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a enjoint de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen.
Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ".
3. Il est constant que M. A... B..., entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée de six mois, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce document de voyage. Si l'intéressé a pris rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'a pas honoré ce rendez-vous. M. A... B... ne fait donc état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que soit regardé comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Si l'arrêté en litige indique également, à titre surabondant, que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se fonder sur ces éléments. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement décider, en vertu de ces dispositions, de n'assortir sa mesure d'éloignement d'aucun délai de départ volontaire. Par suite, c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision refusant à M. A... B... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
4. Aux termes des deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu n'accorder aucun délai de départ volontaire à M. A... B.... Ce dernier ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dès lors, il appartenait au préfet de prendre une telle mesure d'interdiction de retour à son encontre en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A... B....
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... B... en première instance :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... C... à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant à un ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été auditionné par les forces de l'ordre le 2 janvier 2019, veille de l'adoption des décisions en litige, de manière spécifique, au sujet de l'irrégularité de son séjour en France, et a pu, à cette occasion, faire état de tous les éléments relatifs à sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable à l'adoption des décisions en litige manque donc en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées, qui visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent plusieurs éléments relatifs à la situation individuelle de M. A... B..., que celles-ci sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait. Cette motivation, qui n'avait pas à se prononcer explicitement sur chacun des quatre critères que le préfet doit prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire qu'il prononce à l'encontre d'un ressortissant étranger, révèle en outre qu'il a été procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A... B... l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a justifié devant le premier juge exercer une activité professionnelle déclarée, en tirer des moyens d'existence suffisants, disposer d'une adresse stable et ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes, au regard de la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, de l'irrégularité prolongée de sa situation administrative et de l'absence de démarches en vue de la régularisation de celle-ci, pour révéler l'existence d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences qu'une exécution immédiate de la mesure d'éloignement dont M. A... B... fait l'objet aurait sur sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté la durée de l'interdiction qu'elle prononce, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... justifie de moins de quatre ans de présence en France, passés pour l'essentiel en situation irrégulière, à la date de la décision en litige, et ne se prévaut d'aucune attache familiale autre que sa tante chez qui il réside. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que l'intéressé travaille, n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé ne se prévaut, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune attache familiale autre que sa tante chez qui il réside en France, et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé ses décisions du 3 janvier 2019 refusant à M. A... B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, lui a enjoint de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil n° 1900059 du 8 janvier 2019 portant annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... B... et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et lui enjoignant de mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions du 3 janvier 2019 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sont rejetées.
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N° 19VE00443