Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2014, le 18 juillet 2014 et le 3 novembre 2014, la commune de Bury, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de l'Oise en tant qu'il l'a intégrée, à compter du 1er janvier 2013, dans le périmètre de la communauté de communes du Pays du Clermontois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- le schéma départemental de coopération intercommunale n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire n'a pas été entendu par la commission départementale de coopération intercommunale ;
- il n'y a pas eu d'évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'intégration de la commune a été faite pour des motifs étrangers aux objectifs et orientations définis à l'article L. 5210-1 du code précité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la commune de Bury ne relève pas du bassin de vie du clermontois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, la communauté de communes du Pays du Clermontois, représentée par la Selarl Garnier Roucoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Bury et de Me A...pour la communauté de communes du Pays du Clermontois.
1. Considérant que, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales prévue par la loi du 16 décembre 2010 et afin de permettre l'achèvement de la carte intercommunale du département de l'Oise, notamment par le rattachement des communes isolées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le préfet de l'Oise a initialement envisagé que la commune de Bury, qui n'était membre d'aucune structure intercommunale depuis la dissolution le 31 décembre 2003 de la communauté de communes de Bury-Mouy, soit intégrée au sein de la communauté de communes du pays de Thelle ; que, toutefois, le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale s'étant défavorablement prononcé, le 8 juillet 2011, pour l'élargissement de son territoire aux communes de Bury et de Mouy, la commission départementale de coopération intercommunale a proposé, au cours de sa séance du 25 novembre 2011 un amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale, portant sur le rattachement de ces deux communes à la communauté de communes du Pays du Clermontois ; que le schéma départemental de coopération intercommunale n'ayant pu être adopté avant le 31 décembre 2011, la commission précitée a adopté le 10 février 2012, à l'unanimité de ses membres, un document d'orientation comportant le rattachement des deux communes de Bury et de Mouy à la communauté de communes du Pays du Clermontois ; que le préfet de l'Oise a alors soumis le 24 juillet 2012 aux membres de la commission précitée un projet d'arrêté étendant aux communes de Bury et de Mouy, le périmètre territorial de la communauté de communes du Pays du Clermontois ; que cette proposition ayant été approuvée par la commission le 21 septembre 2012 ainsi que par la majorité qualifiée des communes auxquelles ce projet avait été également soumis pour avis, le représentant de l'Etat a alors décidé de l'entériner par un arrêté du 26 décembre 2012 ; que la commune de Bury relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'inclut dans le périmètre de la communauté de communes du Pays du Clermontois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II. - Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. / Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5210-1-2 de ce code : " Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. (...) " et qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifié par la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale : " II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 (...) ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article (...) / La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale(...) " ;
3. Considérant que la concertation menée par la préfecture de l'Oise a démontré l'opposition très majoritaire exprimée tant par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Thelle que de celui de la communauté de communes du Pays du Clermontois à l'intégration des communes de Bury et de Mouy au sein de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays de Thelle ; que compte tenu des opinions ainsi exprimées, de l'avis des différentes communes concernées ainsi que des résultats de l'étude menée le 18 avril 2011 par la communauté de communes du Pays du Clermontois sur l'intégration au sein de son périmètre territorial de la commune de Bury, il n'est pas établi que la décision du préfet de l'Oise d'entériner l'intégration de cette commune au sein de la communauté de communes du Pays du Clermontois révèlerait une insuffisante évaluation tant de la situation de cette commune que de la cohérence de son rattachement à la communauté de communes précitée ;
4. Considérant que le maire de Bury a adressé à plusieurs reprises aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale des correspondances par lesquelles il exprimait son désaccord avec le projet de rattachement de sa commune à la communauté de communes du Pays du Clermontois ; qu'il a été auditionné par le rapporteur général de la commission, avant qu'elle ne se réunisse le 25 octobre 2012 pour émettre un avis sur le projet de rattachement ; qu'enfin il a eu un entretien, le 6 décembre 2012, avec le préfet de l'Oise au cours duquel il a pu réitérer les arguments qu'il entendait faire valoir sur le projet d'arrêté ; qu'ainsi la commune de Bury n'est pas fondée à soutenir, alors même que le document d'orientation adopté le 10 février 2012 servant de fondement au projet d'arrêté n'aurait pas fait l'objet d'une publication, qu'elle n'aurait pas été mise à même d'exposer les motifs pour lesquels elle était opposée au rattachement envisagé ; que la commission précitée ayant donné un avis favorable à ce projet d'intégration, il résulte des termes mêmes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 cité au point 2 que l'audition du maire par cet organisme n'était pas requise ;
5. Considérant qu'il n'est pas établi que la participation aux débats de la commission départementale de coopération intercommunale de la maire de Mouy ait pu, par elle-même, avoir une influence déterminante tant sur le sens de l'avis donné par cet organe que sur la décision du préfet de l'Oise compte tenu notamment des opinions majoritairement favorables émises pendant la phase de concertation par les conseils municipaux des diverses communes concernées, à l'extension du périmètre de la communauté de commune du Pays du Clermontois à la commune de Bury ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de rattachement de la commune de Bury à cette communauté de communes ait été prise pour des motifs étrangers aux objectifs et orientations définis à l'article L. 5210-1 du code précité ;
6. Considérant que si la commune requérante soutient que la communauté de communes du Pays de Thelle correspondait aux attentes et besoins d'une commune à dominante rurale alors que celle du Pays du Clermontois présente une dominante urbaine, il ressort des pièces du dossier que la ville de Clermont, centre de la communauté de communes du Pays du Clermontois présente, pour la population des communes de Bury, distante de dix kilomètres de Clermont, une attractivité liée à la présence de services publics et de commerces, alors que la commune de Noailles, chef lieu de la communauté de communes du Pays de Thelle, dotée de compétences davantage tournées vers un territoire à dominante rurale et dont la population est au demeurant inférieure à celle de Bury, ne peut offrir de tels services dans les mêmes conditions ; que si la commune requérante fait en outre valoir qu'elle dispose de réseaux communs et d'une continuité du bâti avec les communes d'Angy et de Balagny-sur-Thérain, membres de la communauté de communes du Pays de Thelle et qu'elle a fondé avec ces communes un syndicat à vocation multiple gérant l'alimentation en eau potable et l'assainissement dont elle perdra le bénéfice, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que l'appréciation du préfet de l'Oise serait manifestement erronée au regard de l'objectif de cohérence spatiale visé au 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales alors que la notion de bassin de vie dont se prévaut la commune requérante n'est qu'un des critères d'appréciation au nombre desquels figurent également le périmètre des unités urbaines ainsi que les schémas de cohérence territoriale ; qu'enfin si la commune de Bury fait valoir que l'intégration au sein de la communauté de communes du Pays du Clermontois aura pour conséquence d'assujettir ses administrés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un accroissement, à le supposer avéré de la pression fiscale globale sur les habitants de la commune ne suffirait pas à établir à lui seul l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° du III de l'article L. 5210-1-1 du code précité dès lors que l'objectif de solidarité financière institué par le législateur implique l'existence d'un principe de solidarité entre les communes à potentiel fiscal élevé et celles ayant un potentiel fiscal plus faible ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Pays du Clermontois ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bury est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays du Clermontois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bury, au ministre de l'intérieur et à la communauté de communes du Pays du Clermontois.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00537