Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, la société Serimax, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt au titre des années 2007 et 2008 à concurrence de montants s'élevant respectivement à 179 000 euros et à 170 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance des mentions portées sur les avis d'imposition rend inopposables les délais de réclamation visés par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 1647 C sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable de la société requérante ne concernait pas l'année 2007 qui ne peut dès lors être contestée devant le juge de l'impôt ;
- les avis d'imposition comportaient toutes les mentions de nature à informer le contribuable des modalités de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale prévu à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition relatifs aux cotisations de taxe professionnelle dues par la société Serimax pour les années 2007 et 2008 à raison de son établissement situé à Villers-Cotterêts et mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2007 et le 31 octobre 2008, mentionnaient que la réclamation contre le bien-fondé ou le montant de l'imposition devait être adressée au service des impôts ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; que ces mentions rappelaient également qu'une saisine directe du tribunal administratif était irrecevable ; qu'enfin, le service des impôts auprès duquel la réclamation devait être introduite, en l'occurrence le " SIE Soissons IFU 10 rue de Mayenne 020208 Soissons Cedex " figurait sur les documents en cause ; que ces mentions étaient suffisantes pour informer la société requérante de ce que sa réclamation préalable concernant les impositions des années 2007 et 2008 devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 ; que la circonstance que les avis d'imposition ne précisaient pas que le tribunal administratif ne pouvait être saisi qu'après le rejet ou l'admission partielle de la réclamation demeure sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels la réclamation devait être formée ; que la réclamation du 29 décembre 2011 par laquelle la société Serimax sollicitait le bénéfice du crédit de taxe professionnelle pour les cotisations d'impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en était de même, par voie de conséquence, de sa demande devant le tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Serimax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Serimax est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serimax et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°14DA01899