Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 mars 1979, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2013 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2013 ; que le préfet a, dès lors, refusé de lui délivrer la carte de résident demandée au titre de l'asile par l'arrêté attaqué ; que celui-ci se réfère, notamment, à la situation familiale et personnelle de M.A..., et à la présence régulière en France de ses parents ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A...est entré en France en 2012, à l'âge de 33 ans, après avoir résidé la majeure partie de sa vie en Algérie ; qu'il y a ainsi vécu pendant plusieurs années après le départ de son père, de sa mère et de ses frères et soeurs pour la France ; que s'il soutient que sa grand-mère est décédée, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que s'il a épousé, le 7 mars 2015, une ressortissante française, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, demeure sans incidence sur sa légalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant aux conditions qu'à la durée du séjour en France de M.A..., le préfet du Nord, en ce qu'il a examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu, avant de prononcer l'éloignement du requérant, de procéder à un examen particulier de sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00435