Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, Mme B..., représentée par Me Mestre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à tort à une substitution de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante camerounaise née le 24 novembre 1996, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 5 juillet 2012, à l'âge de 16 ans ; que prise en charge par sa tante, elle s'est inscrite au titre de l'année scolaire 2012/2013 au lycée Cassini de Clermont afin de suivre les cours de seconde ; qu'elle y a ensuite été scolarisée en première puis en terminale scientifique ; que les résultats scolaires obtenus par l'intéressée durant ces trois années ont été très satisfaisants et se sont notamment caractérisés par l'obtention pour chacun des trimestres concernés par des moyennes générales largement supérieures à la moyenne de la classe, et d'une mention du conseil de classe, qu'il s'agisse des compliments ou des félicitations ; qu'à l'issue de ce parcours scolaire remarquable, elle a obtenu le baccalauréat général série S avec mention bien, et une moyenne générale de 15.26/20 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la qualité du parcours scolaire de l'intéressée que la décision de refus de séjour a pour effet d'interrompre qu'aux facultés d'intégration professionnelle et sociale manifestées par Mme B..., cette dernière est fondée à soutenir, alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que l'arrêté du préfet de l'Oise du 31 mars 2015 doit par suite être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou droit de l'intéressée, que le préfet délivre à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mestre, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mestre sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. A...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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