Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il en est de même des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 mars 1981, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...présente une décompensation anxio-dépressive invalidante ; que si les certificats médicaux produits font état d'un suivi psychologique, ces derniers ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, à établir ni que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement nécessaire à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme, qui s'est fondée sur l'avis émis le 3 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant que Mme D...est entrée en France à l'âge de 30 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas vivre avec le père de sa fille, née en France le 27 octobre 2014 ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D..., aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur le pays de destination :
6. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle serait menacée dans son pays d'origine en raison de son engagement associatif qui l'avait conduite à critiquer le système éducatif de la République démocratique du Congo, la requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des craintes personnelles qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que si elle soutient également que sa fille risque de subir une excision, elle n'établit pas, par la seule production du rapport annuel d'Amnesty international, qu'elle subirait en République démocratique du Congo, pays dans lequel cette pratique n'est pas coutumière, des menaces ou des pressions particulières de la part de son milieu social ou familial pour faire subir à sa fille une telle pratique ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01334