Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2015 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de justifier du défaut d'inscription au système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et par suite, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir à l'encontre de l'arrêté du 27 février 2015 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'ensemble des critères fixés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen par le préfet du Pas-de-Calais ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 1er novembre 1994, interpellé le 27 février 2015 sur le site d'Eurotunnel à Calais, a fait l'objet d'un arrêté du même jour du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans ; que M.B..., qui s'est soustrait à cette mesure d'éloignement, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 14 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais ; que M. B...relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre du requérant lui a été notifié le même jour à 15h25 avec le concours d'un interprète ; qu'outre l'indication des voies et délai de recours, le bordereau de notification de la décision mentionnait, en vertu des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait la faculté de recourir à un avocat, d'avoir accès aux pièces du dossier, de bénéficier du concours d'un interprète et d'obtenir la communication des principaux éléments de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ; qu'ainsi, M. B...a été mis à même par l'administration d'exercer ses droits notamment celui de contester l'arrêté en cause dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'il est constant que le requérant n'a introduit aucun recours contre l'arrêté du 27 février 2015 dans le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code précité ; que, par suite, M.B..., à la date du 16 mars 2015 à laquelle a été enregistré son recours dirigé contre l'arrêté du 14 mars 2015 par lequel le préfet a prononcé son placement en rétention administrative, n'était recevable ni à introduire un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté précité du 27 février 2015, ni à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'appui du recours contre l'arrêté du 14 mars 2015 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01152