Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M.F..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 24 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 juillet 1982, soutient être entré en France le 19 juillet 2011 ; que, par l'arrêté attaqué du 24 juillet 2015, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M. F..., la préfète de la Somme s'est fondée sur l'avis émis le 2 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aux termes duquel si l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical, son défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à sa pathologie est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux des 20 mai 2014, 2 décembre 2014 et 23 septembre 2015 établis par un médecin psychiatre, s'ils confirment que l'état de santé de M. F... est compatible avec un état de stress post-traumatique, se bornent toutefois à faire état de la nécessité de poursuivre les soins et ne permettent ainsi pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il en est de même du certificat établi 11 octobre 2013 par un interne en médecine légale, qui conclut à l'existence de cicatrices anciennes et à la nécessité d'une prise en charge psychologique et psychiatrique ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que, si M. F... fait valoir qu'il serait menacé dans son pays d'origine en raison de l'engagement de son oncle, qui l'a élevé au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère actuel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il produit un document indiquant que son oncle, M.G..., aurait été arrêté en République démocratique du Congo le 13 novembre 2008, cette circonstance ne démontre pas qu'il encourt des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver sa pathologie psychiatrique, laquelle aurait pour origine les violences qu'il allègue y avoir subies, cette circonstance, au demeurant non établie, ne suffit toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un traitement inhumain et dégradant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Somme aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
La première conseillère la plus ancienne,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
sgM. LAVAIL DELLAPORTA
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00007