Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 avril 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 20 mars 2015 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, du défaut d'inscription au système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le délai de recours n'a pas pu courir dès lors que les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 16 avril 1993, relève appel du jugement du 2 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'enfin en vertu des dispositions du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures précité n'est susceptible d'aucune prorogation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 mars 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un délai de trois ans a été notifié, en présence d'un interprète, à l'intéressé le même jour à 15H20 au plus tard ; que cette notification était assortie des mentions complètes relatives aux voies et délais de recours et mentionnait en outre, d'une part, que l'intéressé pouvait recevoir communication dans une langue qu'il comprend des principaux éléments de la décision qui lui était notifiée et, d'autre part, qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier avec le concours d'un interprète et être assisté d'un avocat ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit cependant pas qu'il aurait été empêché d'accéder par lui-même, dès sa sortie du local de police, à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 20 mars 2015, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire qu'il lui aurait été ensuite loisible de compléter ou de faire compléter par un avocat, le cas échéant désigné d'office jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 20 mars 2015 lui aurait été notifié dans des conditions portant atteinte à son droit au recours effectif, notamment en ce qu'il serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par suite que le délai de recours de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 de ce code n'aurait pas été déclenché ; qu'il est constant que le requérant n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui n'était susceptible d'aucune prorogation ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, présentées le 31 mars 2015, sont tardives, et par suite, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01171