Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2014 et le 30 septembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ferrière-la-Petite du 12 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune la contribution pour l'aide juridique dont il s'est acquitté en première instance.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits et d'une contradiction de motifs ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ;
- l'interdiction est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, la commune de Ferrière-la-Petite, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 2012, le maire de la commune de Ferrière-la-Petite a interdit la circulation aux véhicules de plus de 7,5 tonnes dans la rue de la Sablonnière à l'exception de la desserte des habitations et des terrains agricoles ; que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'erreur de fait et de contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ; et qu'aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue de la Sablonnière est une rue encaissée desservant les habitations riveraines et qui s'arrête au niveau d'une barrière à pâture située à l'interface entre les propriétés cadastrées B 152 et B 199 au-delà de laquelle elle n'est plus recouverte de macadam et ne dessert plus que la parcelle B 123 sur laquelle M. B... envisage la construction d'une stabulation ; qu'il résulte des travaux d'expertise diligentés par le cabinet Saretec le 11 juin 2012 que le revêtement de cette voie est fortement dégradé sur ses rives ; qu'un sondage par carottage réalisé par les services de l'agglomération Maubeuge - Val-de-Sambre le 14 juin 2012 a également révélé que cette voie n'était pas destinée à supporter un trafic lourd surtout en période hivernale ; que la faiblesse structurelle de la rue de la Sablonnière avait au demeurant déjà été mise en exergue par une correspondance du 31 mars 2010 produite par le requérant aux termes de laquelle le directeur général des services de l'agglomération Maubeuge - Val-de-Sambre déconseillait fortement la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes en raison de dommages que leur passage pouvait engendrer sur les canalisations d'assainissement traversant cette rue ; que ces éléments de fait, qui ne sont pas utilement contredits par une inspection par caméra réalisée le 8 avril 2011 ne décelant aucune anomalie majeure dans le réseau d'assainissement, établissent que la circulation de véhicules lourds dans la rue de la Sablonnière était susceptible de générer des dommages importants sur les canalisations d'assainissement ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire de Ferrière-la-Petite aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation en décidant, pour des motifs liés à la sauvegarde de l'état de la chaussée et des canalisations la traversant, de réglementer la circulation des véhicules lourds dans cette rue et d'en interdire l'accès aux véhicules de plus de 7,5 tonnes ; que le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction n'est pas davantage établi dès lors que l'arrêté attaqué admet des dérogations pour les véhicules de ce type desservant les habitations et les terrains agricoles ; que si le requérant soutient en outre que l'arrêté du 12 janvier 2012 aurait pour seul but d'empêcher l'exercice de son activité agricole et porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, il est toutefois constant qu'à la date à laquelle l'arrêté a été édicté, l'intéressé, qui avait pourtant obtenu dès le 29 juillet 2009 un permis de construire un bâtiment de stabulation d'élevage laitier et un silo sur la parcelle cadastrée sous le numéro 123, n'avait élevé aucun bâtiment d'exploitation ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Ferrière-la-Petite, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferrière-la-Petite, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrière-la-Petite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Ferrière-la-Petite.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00634