Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer.
Il soutient que :
- la créance du Trésor public était prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- il peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 12-C-1-98 n° 152 du 23 mars 1998.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a procédé à l'annulation de l'avis à tiers détenteur contesté.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, M. C...prend acte de l'annulation prononcée par le ministre des finances.
Par une lettre, enregistrée le 29 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics précise que le comptable public n'a pas procédé à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vinot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
Sur l'objet de la requête :
1. Considérant qu'il résulte des mesures d'instruction ordonnées par la cour que, contrairement à ce que le ministre mentionnait dans ses écritures en défense, il n'a pas été procédé par le comptable public à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur contesté ; que les conclusions de M. C...tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ne sont donc pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 13 avril 2001, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECTI dont M. C...était le gérant ; que le comptable public a procédé le 13 août 2001 à la déclaration d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée à la procédure collective pour un montant de 94 459 euros ; que, par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce précité a mis un terme à la procédure de redressement judiciaire et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ; qu'à la suite de cette décision, le comptable public a procédé, le 26 mars 2010, à une nouvelle déclaration de créance pour un montant total de 94 254,59 euros ; que la cour d'appel de Douai a, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, condamné M.C..., par un arrêt du 25 janvier 2007 devenu définitif, au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er décembre 1996 au 31 mai 1999 par la société ECTI, ainsi que des pénalités correspondantes ; que le comptable public a ensuite émis, le 3 octobre 2011, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 34 592,28 euros correspondant au reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée due en principal, ainsi que des majorations ; que M. C...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme précitée mentionnée sur l'avis à tiers détenteur ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECTI : " I. Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) / II. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2244 du code civil, alors applicable et dont la substance est désormais reprise, en ce qui concerne l'effet d'une citation en justice, à l'article 2241 de ce code : " Une citation en justice (...), un commandement ou une saisie (...) interrompent la prescription (...) " et qu'aux termes de l'article 2249 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'interpellation faite (...) à l'un des débiteurs solidaires (...) interrompt la prescription contre tous les autres. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus dès lors que la dette n'est pas prescrite à l'encontre du débiteur principal à la date à laquelle le tiers est déclaré débiteur solidaire ; qu'au cas particulier, la déclaration de créance du 13 août 2001 déposée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ECTI a eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à la clôture de cette procédure ; que la créance du Trésor public n'était ainsi pas prescrite à l'encontre de M. C...lorsque celui-ci a été déclaré débiteur solidaire par l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal de commerce a décidé, par un jugement du 19 janvier 2010, de mettre un terme à la procédure de règlement judiciaire et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le comptable public a alors déclaré sa créance le 26 mars 2010 dans le cadre de cette dernière procédure ;
5. Considérant qu'il résulte des termes des dispositions combinées des articles L. 641-3 et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicables à la date à laquelle a été prononcée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECTI, que les effets d'une décision d'ouverture d'une procédure collective impliquent désormais non pas la suspension mais l'interruption du délai de prescription ; qu'à supposer même que ce nouvel effet interruptif de prescription qui s'attache dorénavant à l'ouverture de la procédure ne s'étende pas nécessairement à un débiteur solidaire et que le délai de prescription ait recommencé à courir le 19 janvier 2010, la prescription ne pouvait, en tout état de cause, être réputée acquise à M. C...à la date du 3 octobre 2011, correspondant à celle de la notification à l'intéressé de l'avis à tiers détenteur ;
6. Considérant que selon le paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts, repris au paragraphe 153 de la documentation administrative de base référencée 12 C-6222 : " Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard " ; que cette interprétation administrative ne vise que les cas de suspension de prescription, et ne peut par suite être utilement invoquée que par les personnes vis-à-vis desquelles la suspension a été édictée ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société ETCI n'a eu d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, et non de ses codébiteurs solidaires, à l'égard desquels le comptable public disposait d'un droit de poursuite individuelle pendant toute la durée de cette procédure, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, eût produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer les termes de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publics du Nord Pas-de-Calais Picardie et du département du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOTLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00866