Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, le préfet du Nord, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
Il soutient que, dépourvu de passeport à la date de l'arrêté attaqué, M. D...ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 23 mars 2016, M.D..., représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que si M. G...D..., de nationalité algérienne, a présenté l'original de son passeport en cours de validité lors de l'audience publique devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet du Nord a prononcé son placement en rétention administrative, l'intéressé était dépourvu de ce document de voyage et avait même déclaré de manière mensongère aux services de police qui l'avaient auditionné le même jour qu'il avait perdu son passeport et avait omis d'en faire la déclaration ; que si l'intéressé avait indiqué lors de cette même audition qu'il vivait chez son frère, prénommé Anwar, dans l'appartement 13 situé au 76 boulevard de Metz à Lille, l'attestation d'hébergement fournie par ce dernier mentionne une autre adresse située au 106 boulevard de Metz (appartement 23) qui ne correspond par ailleurs ni à l'adresse indiquée sur la carte nationale d'identité de ce dernier, ni à celle indiquée sur l'acte de naissance du premier enfant de M. D... le 12 novembre 2014 ; que si les autres pièces établies au seul nom de l'épouse de M.D..., qui est également en situation irrégulière, mentionnent bien quant à elles une adresse au 106 boulevard de Metz, M. D...n'a produit aucun élément corroborant qu'il serait lui-même hébergé à cette adresse qu'il n'a pas mentionnée lors de son audition précitée, préférant donner une adresse erronée ; que l'intéressé a, en outre, affirmé sa volonté de ne pas quitter le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée à son encontre le 14 octobre 2014 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu à bon droit estimer que M. D...ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 2015 prononçant le placement en rétention de M. D...au motif que celui-ci présentait de telles garanties ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord le plaçant en rétention administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1, que le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des garanties de représentation de M. D...ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...A...à l'effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative en cas d'empêchement ou d'absence de M. H... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi que M. C... n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté du 10 mars 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté ;
5. Considérant que l'arrêté du 10 mars 2015 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait ;
6. Considérant que M. D...n'établit pas avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2014 qui lui avait été notifiée par voie postale le 16 octobre suivant ; que le préfet du Nord était dès lors en droit de prononcer son placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'arrêté ne vise pas spécifiquement l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'aurait pas recherché si, conformément à ce qu'impliquent ces dispositions, une mesure moins coercitive que la rétention pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement pouvait être retenue ;
8. Considérant que les termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, selon lesquels les Etats membres prévoient, en cas de placement en rétention décidé par des autorités administratives, " qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ", n'impliquent pas que le recours formé contre la mesure de rétention doive présenter un caractère suspensif ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
10. Considérant qu'en vertu de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcé un placement en rétention administrative prévus à l'article 15 de la directive précitée sont définis à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant ; que le moyen tiré de telles incompatibilités doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant que, si M. D...soutient résider avec sa femme et leurs enfants, l'arrêté décidant de son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit de M. D...à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 mars 2015 plaçant M. D...en rétention administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502164 du 14 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00803