Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2015 et 12 février 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 2 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas déposé de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif d'Amiens que le moyen tiré du défaut de motivation n'avait été soulevé qu'à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire du territoire français auquel les premiers juges ont répondu au point 15 de leur jugement ; que le requérant, qui n'avait pas invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2015 :
3. Considérant que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, la préfète de la Somme, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 2 avril 2015, que M. E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mais ne l'a pas présentée sur le fondement du 7° du même article ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ;
6. Considérant que le requérant se borne à soutenir, comme en première instance, que le refus de délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01873