Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2014, le 18 septembre 2014 et le 20 mars 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 février 2014 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions, à hauteur de 11 616 euros pour l'année 2008, 9 471 euros pour l'année 2009 et 10 272 euros pour l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas signée ;
- la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées en qualité de praticien hospitalier doit être exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;
- il justifie du nombre d'heures supplémentaires accomplies et des rémunérations perçues ;
- il ne saurait être exclu du bénéfice de l'exonération au motif que son employeur n'aurait pas respecté les conditions de forme prévues par le décret du 4 octobre 2007.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2014 et le 11 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'original de la proposition de rectification est signée ;
- le requérant ne justifie pas de la comptabilisation individuelle horaire du temps de travail additionnel effectivement accompli par cycle de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
1. Considérant que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts sous le bénéfice desquelles M.C..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Laon, avait entendu se placer s'agissant des sommes qu'il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que ces dispositions s'appliquaient ainsi à M. C..., praticien hospitalier à temps plein d'un hôpital public ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que, par suite, le pouvoir réglementaire n'a pu restreindre, par décret, le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers ; que les indemnités forfaitaires pour travail additionnel qu'a versées le centre hospitalier de Laon à M. C...constituaient donc des éléments de rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007, pris pour définir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics au sens de l'article 81 quater du code général des impôts : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur " ;
6. Considérant que M.C..., qui s'était borné à produire devant le tribunal administratif deux attestations mentionnant globalement, pour chacune des années en litige, le nombre d'heures additionnelles effectuées et la rémunération perçue en contrepartie, justifie, pour la première fois en appel, du détail des heures supplémentaires accomplies pour chaque période de quadrimestre des années 2008, 2009 et 2010 et des rémunérations qui lui ont été versées par le centre hospitalier de Laon à ce titre ; que les documents qu'il produit, qui établissent que les éléments de sa rémunération perçus en 2008, 2009 et 2010 ont fait l'objet d'une exacte comptabilisation individuelle horaire du temps de travail additionnel effectivement accompli par cycle de travail, permettent de justifier du bénéfice pour M. C...de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts, à hauteur des rémunérations brutes de 36 116 euros perçues en 2008, 34 298 euros perçues en 2009 et 38 421 euros perçues en 2010 ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer, dans cette mesure, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C...au titre des années 2008, 2009 et 2010, dans la limite des conclusions présentées par l'intéressé pour chacune de ces années, soit respectivement 11 616 euros, 9 471 euros et 10 272 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300146 du tribunal administratif d'Amiens du 6 février 2014 est annulé.
Article 2 : M. C... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 à concurrence respectivement de 11 616 euros, de 9 471 euros et de 10 272 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00625