Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, la SARL Canad B Auto, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de porter le montant du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 37 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige en cause ne porte que sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des véhicules acquis en 2010 ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée lors de l'acquisition de deux véhicules dont la cession a été faite en France et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été collectée et reversée au Trésor public ;
- les justificatifs produits sont de nature à établir le transport des véhicules vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie d'un recours incident d'annuler l'article 1er du jugement prononçant le remboursement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 2 289 euros à la SARL Canad B Auto ;
3°) à ce que la somme de 2 289 euros soit remise à la charge de la SARL Canad B Auto.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant sans preuve que les sociétés Autodez SRL, Benga Compagny SRL et Comsig Grup SRL exerçaient une activité de transport de véhicules ;
- les moyens de la requête de la SARL Canad B Auto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Canad B Auto, qui exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion, a déposé des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010 pour un montant total de 37 000 euros ; qu'après avoir remboursé le crédit de taxe constaté au titre du mois de juin 2010, soit 1 000 euros, l'administration a adressé à la société le 9 mai 2012 une demande d'information complémentaire portant notamment sur la justification des expéditions des véhicules vers un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'à défaut de production de ces justificatifs, le service a rejeté les demandes de remboursement portant sur les autres mois de la période concernée ; que la société Canad B Auto relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 2 289 euros le montant du remboursement qui lui était accordé ; que par la voie d'un recours incident, le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en tant qu'il a prononcé le remboursement de la somme précitée ;
Sur l'appel principal de la société Canad B Auto :
2. Considérant que le rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été motivé par le défaut de justifications probantes relatives aux livraisons intracommunautaires que la société prétendait avoir réalisées au cours de l'année 2010 sans que le service n'entende remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée par la société requérante ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le tribunal aurait omis de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée lors de l'acquisition de deux véhicules dont la cession est intervenue en France le 6 octobre 2010 et le 3 décembre 2010 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout autre document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France, par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre, est remplie ;
4. Considérant que les livraisons intracommunautaires mentionnées sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées par la société requérante au titre de la période du 1er mai au 31 décembre 2010 se sont élevées à 330 110 euros ; que les documents justificatifs produits par la société requérante ne concernent qu'un montant de 203 410 euros ; que la société Canad B Auto ne peut en tout état de cause revendiquer l'exonération de livraisons intracommunautaires supérieures à ce dernier montant ; qu'il résulte de l'instruction que dans le dernier état de ses écritures, l'administration a retenu les justificatifs présentés par la société pour établir la réalité des livraisons intracommunautaires à destination des sociétés roumaines Auto Impuls Enchères et Laguna Grup à concurrence d'un montant total de 131 240 euros ; que, pour le surplus, soit 72 170 euros, le tribunal administratif a admis que les livraisons intracommunautaires étaient justifiées par les documents produits à concurrence d'une somme de 47 880 euros et a écarté le surplus des justifications apportées par l'intéressée ;
5. Considérant que, pour justifier de la réalité des livraisons intracommunautaires non admises par les premiers juges, soit 24 290 euros, la société requérante a produit des copies de factures de vente ainsi que des bons de transport des véhicules concernés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société de transport Inev SRL ayant cessé son activité le 18 mai 2009 et la société Caty Thermoglass Util SRL n'ayant exercé aucune activité pendant la période du 1er août 2010 au 27 juillet 2011, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les bons de transport concernant des livraisons effectuées postérieurement à la cessation d'activité ou pendant la période d'inactivité d'une de ces sociétés ne pouvaient justifier de la réalité des livraisons concernées, soit 15 410 euros, à destination de la Roumanie ; que si l'administration allègue pour sa part que les livraisons effectuées par la société Eurotrans International SRL à destination de la société Auto Impuls Enchères ne peuvent davantage être retenues en raison du caractère invalide du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de la société de transport, ce seul motif est à lui seul sans effet sur la réalité du transport si d'autres données objectives peuvent démontrer la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée tant du transporteur que de l'acquéreur de biens ; que les résultats de l'assistance administrative auprès des autorités roumaines dont se prévaut l'administration ne sont pas de nature à remettre en cause ni la qualité d'assujettie de la société Eurotrans, dont l'administration a au demeurant admis les livraisons effectuées au profit de la société Laguna Grup, ni celle de la société Auto Impuls Enchères dont l'administration ne conteste pas qu'elle était un client récurrent de la société requérante ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la comptabilité tenue par la société Auto Impuls Enchères comporterait des insuffisances, la société Canad B Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la réalité des livraisons intracommunautaires correspondantes qui s'élèvent à un montant de 8 880 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Autodez SRL a pour activité le démantèlement d'épaves, la société Benga Compagny SRL exerce l'activité de services auxiliaires de transports et la société Comsig Grup SRL a pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles ; que, dès lors, les lettres de voiture produites par la société requérante établies par des sociétés dont l'activité n'est manifestement pas celle de transporteur ne peuvent être regardées comme un élément probant de nature à établir la réalité des livraisons intracommunautaires d'un montant de 47 880 euros qu'elles concernent ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont admis que la réalité de ce transport était établie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, que les livraisons intracommunautaires dont se prévaut la société requérante sont en définitive justifiées à concurrence d'un montant de 140 120 euros ; qu'eu égard au chiffre d'affaires déclaré comme étant exonéré de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, soit 330 110 euros, l'insuffisance d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée s'établit à un montant de 189 990 euros et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante à 37 238 euros ; que compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée déjà collectée par la société, soit 2 162 euros à laquelle s'ajoute le montant précédent, et après imputation sur cette taxe sur la valeur ajoutée brute du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'avril 2010, soit 479 euros et du montant de taxe déductible relative à la période concernée, soit 55 088 euros, la situation de la société Canad B Auto est créditrice d'un montant de 16 167 euros à la date du 31 décembre 2010 ; que de ce dernier montant doit être défalquée la somme de 1 000 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2010 qui a fait l'objet d'un remboursement intervenu le 10 août 2010 ; que, par suite, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose la société Canad B Auto au 31 décembre 2010 est d'un montant de 15 167 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Canad B Auto est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a pas accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant de 15 167 euros ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante se prévalait ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Canad B Auto présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société Canad B Auto le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 167 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1202655 du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Canad B Auto et le recours incident du ministre des finances et des comptes publics sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Canad B Auto et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00336