Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 22 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance est recevable ;
- il remplit les conditions d'exonération de l'article 150 U 4° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- la requête de première instance était irrecevable ;
- M. C...ne remplit pas les conditions d'exonération de l'article 150 U 4° du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 22 décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors, du moins, qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration, auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, par une décision du 16 octobre 2012, répondu à la réclamation que M. C...lui avait adressée le 5 juillet 2012 ; que le pli avec accusé de réception contenant cette décision a été présenté le 18 octobre 2012 à l'adresse qu'avait indiquée M.C..., au 66 route de Corbie à Camon, et, faute d'avoir été retiré auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, a été retourné au service, le 6 novembre 2012 ; que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant cette décision, adressé au requérant et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté le 18/10/12 " et que le cachet " non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est apposé ; que, par suite, la décision prise sur la réclamation de M. C...doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 18 octobre 2012, alors même que l'intéressé alléguerait qu'aucun avis de mise en instance du pli n'avait été déposé lors de sa présentation ; que si le requérant fait valoir qu'il a adressé une réclamation aux services postaux, il ne produit toutefois pas la réponse de ce service à ce courrier dont la copie produite au dossier ne comporte au demeurant aucune mention relative à son objet ; que dans ces conditions, la demande introductive d'instance de M.C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 février 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'a rejetée pour ce motif ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00384