Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 23 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. G...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas soulevé ;
- en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas ces dispositions ;
- les moyens soulevés par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, M.G..., représenté par Me E..., conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- il n'existe pas de traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. G...dirigées contre le refus de titre de séjour.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.G..., de nationalité nigériane, souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il fait l'objet d'un traitement médicamenteux ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé le 13 mai 2014 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que M. G...pouvait bénéficier d'un traitement adapté au Nigéria ; qu'il produit en ce sens un document du ministère de l'intérieur néerlandais, issu d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés, indiquant qu'il existe une offre de soins pour les états de troubles psychiatriques au Nigéria et que plusieurs types de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles, ainsi qu'une liste des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé du Nigéria et révisée en 2010 mentionnant notamment les médicaments relatifs aux maladies psychiatriques ; que le préfet relève aussi, sans être utilement contesté, que des médicaments à même visée thérapeutique que ceux dont bénéficie actuellement M. G...sont distribués dans ce pays ; qu'en particulier le Chlorpromazine et des médicaments de substitution au Tercian, sont recensés dans la liste des médicaments enregistrés au Nigéria ; qu'en outre, si le rapport émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant du 22 janvier 2014 sur l'accès aux soins psychiatriques au Nigéria précise que le système de soins nigérian ne répond pas aux standards européens, cette circonstance ne permet pas de tenir pour établi que M. G...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer que M. G...peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires au Nigéria ; que le représentant de l'Etat est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en obligeant M. G...à quitter le territoire français, il avait méconnu les stipulations précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.G..., devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;
Sur l'étendue du litige :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...n'a pas contesté dans le délai d'appel le jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 lui refusant un titre de séjour ; que ce jugement a été régulièrement notifié à l'intéressé le 28 mars 2015 et est donc devenu définitif ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par M. G...à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013 publié au recueil des actes administratifs n° 52 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figure pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II. et III. (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision de refus de séjour opposée à M. G..., qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.G... ;
Sur le placement en rétention administrative :
8. Considérant que M. B...D..., chef de la section de l'éloignement et du contentieux du service de l'immigration et de l'intégration au sein de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Seine-Maritime a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de placement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 janvier 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
9. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.G..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions distinctes qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que les termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, selon lesquels les Etats membres prévoient, en cas de placement en rétention décidé par des autorités administratives, " qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ", n'impliquent pas que le recours formé contre la mesure de rétention doive présenter un caractère suspensif ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en décidant le placement en rétention administrative de M.G..., ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2014 en tant qu'il oblige M. G...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, d'autre part, l'arrêté du 20 février 2015 ordonnant son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M.G... ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15, que les conclusions indemnitaires présentées par M. G...ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500039 du 23 février 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... G... et à Me A...E....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00526