1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les garanties du contribuable n'ont pas été respectées en ce que n'a pas été communiqué le nom du supérieur hiérarchique auquel ils pouvaient le cas échéant s'adresser et que la faculté de pouvoir être assisté d'un conseil ne leur a pas été indiquée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la règle non bis in idem a été méconnue ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ;
- M et Mme B...sont dans l'impossibilité de s'acquitter de l'imposition contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que l'administration a remis en cause le montant de la plus-value réalisée par la SCI Résidence S à raison de la cession, le 5 février 2008, d'un bien immobilier lui appartenant situé 37 rue du Chesnay à Tourny (Eure), au motif que les dépenses de construction, reconstruction, d'agrandissement ou amélioration déduites de la déclaration de plus value n'étaient pas justifiées ; que la SCI Résidence S, et ses associés, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande de décharge du supplément d'impôt sur les plus-values auquel la SCI Résidence S a été assujettie au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions de décharge des suppléments d'impôt sur les plus-values :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Résidence S ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité, elle ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales sur l'envoi d'un avis de vérification l'informant de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en outre, et en tout état de cause, aucune disposition n'oblige le service à indiquer, sur l'avis, les noms et coordonnées du supérieur hiérarchique auquel elle pouvait s'adresser ;
3. Considérant que les rectifications notifiées procèdent de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable a ainsi été informé, par la proposition de rectifications du 6 décembre 2011, de l'ensemble des règles de procédure prévues en la matière, a été invité à présenter ses observations dans le délai de trente jours et a été également informé qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux rectifications que l'administration se proposait d'apporter à sa déclaration de plus-value ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulièrement suivie ;
4. Considérant que l'imposition contestée a été établie à la suite du contrôle de la déclaration de plus-value déposée par la SCI Résidence S à l'occasion de la vente, le 5 février 2008, de l'immeuble dont elle était propriétaire ; qu'à cette occasion le service, après avoir sollicité en vain des justificatifs concernant les dépenses de construction ou d'agrandissement déduites du montant du prix de cession, a limité le montant des dépenses admises en déduction au taux forfaitaire de 15% prévu par les dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir que le service des impôts aurait déjà diligenté un contrôle sur la nature des dépenses en cause conduisant à un rappel d'impôt, il résulte toutefois de l'instruction que l'imposition contestée n'a pas pour origine les conséquences de ce dernier contrôle dont il n'est au demeurant ni établi ni même allégué qu'il portait sur la même année d'imposition et le même impôt ; que, par suite, la société Résidence S n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait imposée deux fois pour le même objet ; qu'enfin, la circonstance que les dépenses dont le service a refusé la déduction du montant du prix de cession aient été engagées par les anciens gérants de la société demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que la remise en cause de la déductibilité de dépenses de construction, d'une déclaration de plus value par un contribuable ne revêt pas le caractère d'une sanction ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le fait que l'administration ne tienne pas compte d'un précédent contrôle et n'en communique pas les éléments méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention précitée ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que M. et Mme B...seraient dans l'impossibilité immédiate de s'acquitter de l'imposition contestée est inopérant dans un litige concernant l'assiette de l'impôt ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la rectification notifiée par l'administration ne correspondrait pas à " l'opération économique réelle " effectuée par ses associés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Résidence S et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Résidence S et de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Résidence S, à M. C... B..., à Mme E... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00672