Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même arrêt à un réexamen de sa situation et dans l'attente de l'admettre au séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la procédure menée devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale à raison l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en l'absence de preuve de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B...est identique à celle présentée devant les premiers juges et, par suite, elle est irrecevable ;
- les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne né le 17 décembre 1977, entré en France le 25 septembre 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) Le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; que s'il résulte de ces dernières dispositions que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile statue sur une demande d'asile doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, elles ne rendent pas pour autant irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
3. Considérant que si M.B... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile et qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de la procédure menée devant cette cour, toutefois, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en l'absence de preuve de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 25 septembre 2011, qu'il y réside depuis cette date et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents, un frère et trois soeurs ; qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et Me A...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01120 2