Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- les faits particulièrement graves commis par M. A...pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale permettaient de le regarder comme représentant une menace à l'ordre public et justifiait sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance est recevable ;
- l'arrêté du 1er septembre 2015 est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 4 septembre 2015 est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer la reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine de M. A..., ressortissant sri-lankais alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt ; que le représentant de l'Etat a également décidé de placer l'intéressé en rétention administrative par un arrêté du 4 septembre 2015 notifié le 8 septembre suivant ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 11 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.A..., ces arrêtés ;
Sur l'arrêté du 1er septembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification " ;
3. Considérant que l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de prononcer la reconduite à la frontière de M. A...lui a été remis en mains propres par l'administration pénitentiaire le 1er septembre 2015 ; que l'intéressé a, lors de cette remise, refusé d'apposer sa signature sur cette décision qui comportait la mention des voies et délai de recours ; que le bordereau de notification a alors été retourné le 3 septembre 2015 aux services de la préfecture de l'Oise avec la mention le " détenu refuse de signer " ; que cette mention, alors que M. A... ne se prévalait d'aucun fait précis permettant d'en contester l'exactitude, faisait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'absence d'indication de la langue utilisée lors de la notification n'est pas de nature à rendre cette dernière irrégulière, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... maîtrisait la langue française ; que la circonstance que l'heure de notification n'ait pas été précisée demeure sans incidence, dès lors qu'à supposer même que le délai de recours doit être regardé comme n'ayant couru qu'à partir du 3 septembre 2015 à 11H08, date et heure auxquelles l'administration pénitentiaire a renvoyé le bordereau de notification au préfet, la requête enregistrée au tribunal administratif le 9 septembre 2015 était en tout état de cause tardive ; que le préfet de l'Oise est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a, d'une part, écarté la fin de non recevoir pour tardiveté qu'il avait opposée à la requête de M. A...dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2015 et, d'autre part, prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'arrêté du 4 septembre 2015 :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date à laquelle M. A... a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 le plaçant en rétention administrative, l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 2015 était devenu définitif ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 septembre 2015 en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement précitée ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au numéro spécial du 16 juillet 2015 du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A...fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er septembre 2015 ; que, d'autre part, si M. A... fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable chez son oncle, il n'en établit pas l'effectivité ; qu'enfin, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, M. A...ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 septembre 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01650