Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...souffre d'une maladie rénale chronique résiduelle pour laquelle elle bénéficie d'un suivi spécialisé et que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner pour l'état de santé de la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois de l'avis émis le 20 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que ni les certificats médicaux produits par l'intéressée, qui ne se prononcent pas au demeurant sur la disponibilité des soins au Maroc, ni les autres pièces médicales constituées pour l'essentiel d'ordonnances et de bilans de santé datées de l'année 2013 ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle réside depuis plus de deux ans en France avec son époux, titulaire d'une carte de résident et que de leur union sont nés deux enfants le 29 mars 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne démontre pas l'existence de la communauté de vie qu'elle invoque ; qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant aux conditions de séjour de Mme D...sur le territoire français qu'à la faculté dont dispose l'époux de la requérante de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant qu'eu égard au très jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme D...repartent avec leur mère au Maroc dans l'attente de la mise en oeuvre par son époux d'une procédure de regroupement familial ; que, par suite les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me F...B....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00084